Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 oct. 2025, n° 2505549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Larmanjat, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2025 de la préfète du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de son état de santé ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, en deuxième lieu, de l’erreur de fait affectant la date de dépôt de la première demande de titre de séjour, en troisième lieu, de l’erreur manifeste entachant l’appréciation de son droit au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa présence continue, paisible et stable en France, de sa situation médicale et de sa situation professionnelle, en quatrième lieu, de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du même code et, enfin, de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505552, enregistrée le 20 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né le 18 mai 1976, est entré en France le 15 avril 2019 sous le couvert d’un visa de court séjour. Il a formé le 24 septembre 2021 une première demande de titre de séjour implicitement rejetée. Il présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 31 janvier 2024 qui fait l’objet d’un classement sans suite par la préfète du Loiret le 2 septembre 2024 pour incomplétude. Enfin, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier enregistré le 2 janvier 2025 par les services de la préfète du Loiret en se fondant sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en invoquant sa situation de salarié. La préfète a pris, le 25 juillet 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. A… a demandé l’annulation dans l’instance n° 2505552. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, en deuxième lieu, de l’erreur de fait affectant la date de dépôt de la première demande de titre de séjour, en troisième lieu, de l’erreur manifeste entachant l’appréciation de son droit au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa présence continue, paisible et stable en France, de sa situation médicale et de sa situation professionnelle, en quatrième lieu, de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du même code et, enfin, de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors en particulier que les faits invoqués relatifs à son état de santé sont postérieurs à la décision attaquée et que, si le courrier joint à sa demande de titre de séjour enregistrée le 2 janvier 2025 faisait état de son état de santé, il se terminait par la mention que l’intéressé a été souffrant « entre 2021 et 2024 [et que son parcours] a fini par une opération chirurgicale » réalisée en avril 2024 de sorte que la préfète n’était pas saisie d’une demande fondée sur l’état de santé du requérant, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique ni que l’autorité administrative délivre un titre de séjour déterminé ni qu’elle réexamine la situation du requérant. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions de la requête de M. A… sont manifestement infondées au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, celles-ci font obstacle à ce que l’aide juridictionnelle soit accordée à titre provisoire au requérant.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Larmanjat, avocat de M. A…, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Larmanjat.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Denis B…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Désistement ·
- Autorisation ·
- Original ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Service bancaire ·
- Procédures fiscales ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Épargne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Conditions de travail
- Force publique ·
- Concours ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Jardin d'enfants ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Appel d'offres ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse ·
- Marches ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Délai
- Offre ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Catalogue ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Notation ·
- Technique ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Géorgie ·
- Enfant ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Scolarité ·
- Éducation spéciale ·
- Soins à domicile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.