Annulation 3 octobre 2023
Annulation 7 novembre 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 2503785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A D, représenté par la SELARLU Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a retiré la carte de séjour temporaire qu’il lui avait délivrée, et l’a obligé à exécuter l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet des Yvelines n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
— il n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 3 octobre 2023, dès lors qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » et non « vie privée et familiale » lui a été délivré le 9 juillet 2024 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne une décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors que l’arrêté attaqué ne comporte aucune décision de cette nature.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Des pièces, enregistrées le 3 septembre 2025, ont été produites par le préfet des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, première conseillère ;
— et les observations de Me Aït Mouhoub, substituant Me Hagege, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 7 février 1982, a déclaré être entré le 10 janvier 2011 sur le territoire français. Par un jugement du 12 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation. Il a, en outre, enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté une autre demande de titre de séjour présentée par M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation. Il a, en outre, enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêt du 22 juin 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 12 février 2021, et a rejeté la requête présentée par M. D devant le tribunal. Le préfet des Yvelines a délivré au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 25 avril 2024 au 24 avril 2025. Par un arrêt du 7 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 3 octobre 2023, et a rejeté la requête présentée par M. D devant le tribunal. Par un arrêté du 26 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Yvelines a retiré le titre de séjour délivré à M. D le 25 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué, qui se borne à rappeler que le requérant doit exécuter « la décision du 10 mai 2023 », n’a ni pour objet ni pour effet de faire obligation à M. D de quitter le territoire français. Les conclusions à fin d’annulation présentées contre une telle décision doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département des Yvelines n° 78-2025-033 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B C, en sa qualité de directeur des migrations, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions ressortissant à ses attributions, à l’exception d’actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
4 En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L’arrêté attaqué expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D. Il indique qu’un titre de séjour lui a été délivré, pour la période du 25 avril 2024 au 24 avril 2025, en exécution du jugement du présent tribunal du 3 octobre 2023, et mentionne le dispositif de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 7 novembre 2024. Il est ajouté que le requérant est marié avec une ressortissante française, sans charge de famille, et qu’il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () ». Le requérant ne peut utilement soutenir, à l’appui du présent recours dirigé contre l’arrêté préfectoral du 26 février 2025 retirant le titre de séjour qui lui a été délivré en 2024, que la délivrance de ce titre caractérise l’inexécution du jugement du 3 octobre 2023, réputé n’être jamais intervenu. Ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le titre de séjour retiré par l’arrêté attaqué porte la mention « salarié », de sorte que ce dernier n’a ni pour objet ni pour effet de retirer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. D ne peut dès lors utilement soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance d’un tel titre de séjour à l’encontre de la décision litigieuse. Les moyens tirés d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D résidait en France avant l’année 2018. S’il s’est marié le 11 août 2018 avec une ressortissante française, aucun enfant n’est né de cette union. Si le requérant a produit des attestations et une facture d’énergie du 6 février 2025, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l’ancienneté et l’intensité de la communauté de vie des époux, alors que l’épouse du requérant a reconnu, les 8 décembre 2024 et 1er avril 2025, avoir indiqué à l’administration fiscale, en 2021 et 2022, en être séparée. Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que M. D serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d’insertion professionnelle, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’est ainsi pas entaché d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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