Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2301167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des intérêts de retard et des majorations mis à sa charge au titre des exercices 2018 et 2019 par un avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2022 pour un montant global demeurant en litige de 6 352 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ignorait l’existence de seuils et les effets de franchissement de ces seuils en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
— elle est de bonne foi ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts ainsi que la doctrine administrative référencée sous le numéro BOI-CF-IOR-20-50 n° 40 du 4 février 2015, dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 janvier 2022 ne précisait pas le délai de trente jours dont elle disposait pour produire la déclaration demandée, ni qu’elle ferait l’objet d’une taxation d’office ;
— elle a produit les déclarations CA12 relatives aux exercices 2018 et 2019 dans le cadre de sa réclamation préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise de Mme B a pour activité le commerce de robes de mariée. Au cours de l’année 2021, elle a fait l’objet d’un examen de son dossier fiscal au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 au terme duquel, par une proposition de rectification du 14 décembre 2021, l’administration fiscale a informé Mme B de son intention de la soumettre à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Après observations de la contribuable, par deux décisions des 12 janvier et 10 mars 2022, l’administration fiscale a maintenu partiellement ces rappels, les portant aux sommes de 15 098 euros en droits, 1 057 euros au titre des intérêts de retard et 1 510 euros au titre de la majoration de 10 % prévue en a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Du 7 février au 4 avril 2022, l’entreprise de Mme B a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification du 9 juin 2022, l’administration fiscale a informé la contribuable de son intention de la soumettre à des rappels de TVA au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 d’un montant de 8 266 euros en droits, 479 euros au titre des intérêts de retard et 3 306 euros au titre de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Par un avis du 14 octobre 2022, l’administration fiscale a mis en recouvrement les sommes, en droits, intérêts et pénalités, résultant de ces deux propositions de rectification. Sa réclamation préalable formée le 23 janvier 2023 ayant été rejetée par une décision du 2 février 2023, par sa requête, Mme B sollicite la décharge des intérêts de retard et pénalités mis à sa charge, pour un montant global demeurant en litige de 6 352 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge de la majoration de 10 % prononcée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 :
2. D’une part, aux termes de l’article 287 du code général des impôts : « () / 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, à l’exception de ceux mentionnés aux 3 bis et 3 ter, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure. () ». Aux termes de l’article 302 septies A du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « () / III. – La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d’un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
4. Mme B ne conteste pas ne pas avoir produit dans les délais légaux la déclaration CA12 de TVA au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Dès lors, l’application de la majoration prévue au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts est indépendante de toute appréciation portée sur le comportement général de la contribuable. Par suite, le moyen tiré de la bonne foi de la requérante, qui soutient qu’elle ignorait l’existence des seuils de TVA prévus à l’article 293 B du code général des impôts, doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de décharge de la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de la majoration de 40 % prononcée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 :
6. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
7. Il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté que Mme B n’avait pas déposé dans les délais légaux la déclaration CA12 de TVA au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, l’administration fiscale l’a invitée « à régulariser la situation dans les meilleurs délais » et l’a informée de ce que " À défaut de dépôt, des pénalités [lui] ser[aie]nt appliquées ". En l’absence, notamment, de mention d’un délai fixé pour le dépôt de ces déclarations, cette invitation à régulariser ne peut être regardée comme constitutive d’une mise en demeure au sens des dispositions précitées. Il en résulte que l’administration ne pouvait légalement appliquer à la contribuable la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts sur le montant des rappels de TVA en litige, dont l’application est subordonnée à l’absence de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure.
8. Toutefois, il appartient au juge, dans une telle hypothèse, alors même que l’administration ne le saisirait pas d’une demande en ce sens, de substituer, au besoin d’office, s’il y a lieu, la majoration de 10 % prévue par le a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts pour non dépôt d’une déclaration dans les délais requis à la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de ce même article. Dès lors qu’il est constant que Mme B n’a pas déposé les déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période en litige et qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, l’application de la majoration prévue au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts est indépendante de toute appréciation portée sur le comportement général de la contribuable ce qui rend le moyen tiré de la bonne foi de la requérante inopérant, il y a lieu de procéder à cette substitution.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la décharge de la différence entre la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts appliquée au rappel de TVA en litige et la majoration de 10 % prévue par le a du 1 du même article.
Sur les conclusions à fin de décharge des intérêts de retard au titre des deux exercices en cause :
10. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts dans ses rédactions applicables aux années d’imposition en litige : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / () / III. Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. () ».
11. L’intérêt de retard vise à réparer le préjudice subi par l’Etat du fait du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives, il ne constitue pas une sanction. Dès lors, son application est indépendante de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable et n’a pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de la bonne foi de la requérante, qui soutient qu’elle ignorait l’existence des seuils de TVA prévus à l’article 293 B du code général des impôts et ainsi qu’elle était tenue de souscrire des déclarations au titre de la TVA à compter de l’exercice 2018, doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie essentiellement perdante à la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La majoration de 10 % prévue par le a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts est substituée à la majoration de 40 % prévue par le b du 1 du même article dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à Mme B au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Article 2 : Mme B est déchargée de la différence procédant de la substitution mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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