Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 2 oct. 2025, n° 2300949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 27 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Le Guellec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 à 2024 pour ses propriétés situées au 25, 25 B, 27 et 27 B rue des Salazes à Saint-Joseph ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1.
M. A… soutient que la vacance de logements est indépendante de sa volonté, dès lors qu’il est impossible d’obtenir les compteurs électriques nécessaires à leur location, et qu’il a fini par obtenir, courant 2024, des certificats d’adressage, ce qui établit que la vacance était bien indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par un courrier du 9 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2023 et 2024 en l’absence de réclamation contentieuse.
Un mémoire a été produit par le directeur régional des finances publiques de La Réunion en réponse à ce moyen d’ordre public le 25 juillet 2024.
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion fait valoir que M. A… n’a pas déposé de réclamation contentieuse tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2023 et 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 29 décembre 2022, reçu par l’administration le 4 janvier 2023, M. B… A… a contesté devant le service des impôts des particuliers de Saint-Pierre les cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 pour ses appartements situés au 25, 25 B, 27 et 27 B rue des Salazes à Saint-Joseph. En l’absence de réponse du service, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête et un mémoire en réplique, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de cette taxe pour les années 2021 à 2024.
Sur le moyen d’ordre public :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / (…) ».
En l’absence de réclamation préalable, les conclusions tendant à la décharge de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2023 et 2024 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge au titre des années 2021 et 2022 :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». L’article 1380 de code énonce : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » et l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable peut obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’un bien normalement destiné à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
Il est constant que M. A… a fait construire en 2003 une maison située au 25 rue des Salazes à Saint-Joseph sur la parcelle CS 625. Il l’a par la suite divisée en quatre appartements, en dépit de l’absence d’obtention d’un permis de construire modificatif. Il résulte de l’instruction qu’il a demandé au service de la mairie de Saint-Joseph le 6 juillet 2011 des certificats d’adressage. Électricité de France (EDF) a refusé le 11 aout 2011 le raccordement réseau électrique et l’installation de compteurs en raison de l’absence de ces certificats d’adressage. M. A… a alors alimenté des appartements en électricité à l’aide d’un groupe électrogène, ce qui lui a valu une mise en demeure d’EDF pour rétrocession d’énergie. Il a également fait l’objet le 16 février 2017 d’une mise en demeure du préfet de La Réunion de mettre fin à un danger imminent en raison de ce groupe électrogène. M. A… avait auparavant rappelé sa demande auprès du maire de Saint-Joseph, le 18 septembre 2016. Sa nouvelle demande de raccordement électrique a été de nouveau rejetée par EDF le 11 aout 2021 en raison de l’absence de certificat d’adressage. La circonstance que M. A… ait obtenu, en cours d’instance, les certificats d’adressage qu’il attendait pour régulariser sa situation n’est pas de nature à démontrer que la vacance des biens ne lui serait pas imputable dès lors que l’absence de certificat d’adressage résulte de la construction des biens sans autorisation de la commune.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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