Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 5 nov. 2025, n° 2308387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et le 10 avril 2024, la société Lofatex, représentée par Me Derrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a retiré sa décision implicite d’acceptation de son recours préalable née le 4 septembre 2023 et a confirmé la demande de vérification d’un équipement prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 4722-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision retirée, datée du 5 juillet 2023, n’étant pas illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2024 et le 17 juillet 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, rapporteure
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
- et les observations de Me Derrien, représentant la société Lofatex.
Considérant ce qui suit :
La société Lofatex, spécialisée dans la fabrication de matelas sur mesure et dont le siège est à Tourcoing (Nord), a fait l’objet d’une enquête administrative à la suite de l’accident subi le 26 juin 2023 par un de ses salariés dont deux doigts ont été sectionnés lors de l’utilisation d’une machine de découpe. A la suite de cette enquête, le contrôleur du travail a demandé à la société Lofatex de faire procéder à la vérification de cet équipement par un organisme accrédité. La société a alors adressé un recours administratif préalable au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France qui a fait naître, le 4 septembre 2023, une décision implicite d’acceptation, en application de l’article R. 4723-4 du code du travail. Par une décision du 11 septembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a procédé au retrait de la décision implicite d’acceptation et a confirmé la demande de vérification de l’équipement. La société Lofatex demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 4321-1 du code du travail : « Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection ». Et aux termes de l’article L. 4722-1 du même code : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, demander à l’employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment : 1° A faire vérifier l’état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4722-5 de ce code : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut demander à l’employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l’article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables. Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi. ».
Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enquête du 27 juin 2023 relative à l’accident du travail survenu la veille, le contrôleur du travail a constaté que certaines pièces de protection de la lame de la machine de coupe sur laquelle travaillait le salarié étaient manquantes, que le bouton d’arrêt d’urgence était cassé, que des réparations sommaires avaient été réalisées sur un câble de raccordement électrique, que la notice d’instruction ainsi que le certificat de conformité n’étaient pas rédigés en français et qu’une mise en marche intempestive par actionnement involontaire d’un organe de service avait conduit à l’accident, ce qui l’a amené à estimer qu’il y avait un doute quant à la conformité de la machine avec les règles techniques de conception et les prescription techniques. Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, par sa décision du 11 septembre 2023, a estimé, au vu de ces constatations et des éléments produits par la société Lofatex lors de son recours administratif, que le contrôleur du travail avait fait une exacte appréciation de la nécessité de faire procéder à une vérification de la conformité de l’équipement de travail ayant causé l’accident et que l’acceptation tacite qui était née sur le recours formé par la société était dès lors entachée d’illégalité. La société requérante ne peut utilement soutenir que seul un vice de procédure entachant la décision initiale peut permettre de caractériser une illégalité autorisant l’administration à la retirer, une telle restriction ne ressortant pas des dispositions de l’article L. 242-1 précité du code des relations entre le public et l’administration. Elle ne peut davantage faire valoir que l’accident ne résulterait que d’une erreur humaine, cette circonstance étant sans incidence sur l’objet de la décision tenant à l’appréciation de la conformité de l’équipement aux prescriptions techniques et non à la recherche des causes de l’accident. Au vu notamment du fait que l’équipement a pu se mettre en route alors que le salarié avait ses deux mains positionnées aux abords de la scie et non sur le boitier de commande, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France était fondé à considérer que la demande de vérification de sa conformité, présentée par le contrôleur du travail le 5 juillet 2023, était justifiée et que sa décision implicite d’acceptation du recours était par conséquent entachée d’une illégalité. Pour ce motif, et alors qu’il était encore dans le délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, il a pu légalement procéder au retrait de la décision implicite d’acceptation qui avait créé des droits au profit de l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que la société Lofatex n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France du 11 septembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lofatex est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Lofatex et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Boileau, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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