Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2026, n° 2604619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Benages, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de décision du 27 janvier 2026 par laquelle le ministre du travail et des solidarités a retiré sa décision implicite de rejet née le 28 novembre 2025, a annulé la décision de l’inspectrice du travail de l’Isère du 20 juin 2025 ayant refusé l’autorisation de la licencier et a accordé cette autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
Par la décision contestée du 27 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités a autorisé le GIE Osiris Roussillon a procédé au licenciement de Mme C…, salariée protégée détenant le mandat de membre du comité social et économique. Par un courrier du 12 février 2026, le GIE Osiris Roussillon a licencié avec effet immédiat Mme C…. Ainsi, à la date du présent recours, l’autorisation de licenciement avait produit tous ses effets et n’était plus susceptible de recevoir exécution. Par suite, la demande tendant à sa suspension est dépourvue d’objet et, dès lors, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Grenoble, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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