Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 4 juin 2025, n° 2304832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 janvier 2023, enregistrée le 30 mai 2023 au greffe du tribunal sous le numéro 2304832, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire d’Arras le 30 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours préalable qu’il a formé à l’encontre du refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé le 2 mai 2022.
Il soutient que son état de santé lui donne droit à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 31 janvier 2022, une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Sa demande a été rejetée par une décision du 2 mai 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais au motif qu’il ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. M. A a formé, le 14 juin 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, lequel a été rejeté par une décision du 22 juillet 2022 dont M. A demande l’annulation.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion, M. A soutient que son état de santé, caractérisé par une déchirure de la coiffe des rotateurs et d’un ligament de l’épaule droite et une hernie lombaire, ayant chacune conduit à une opération chirurgicale, justifie sa délivrance. Le requérant, par les arguments médicaux utilisés dans ses écritures a, implicitement mais nécessairement, levé le secret médical. Toutefois, il n’est pas contesté que le certificat médical du 22 juin 2018 annexé à la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne fait état d’aucun périmètre de marche et ni de ce que M. A, s’il présente des difficultés de marche, n’a pas besoin d’une aide humaine ou technique systématique pour effectuer ses déplacements en intérieur et en extérieur. Ainsi, le requérant ne démontre pas qu’il souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu’il souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu’elle soit accompagné par une tierce personne dans tous ses déplacements. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que M. A remplisse les conditions pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale pour les personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLe greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 230483
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