Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2510284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Diawara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un avis favorable à sa demande d’autorisation de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision ". En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A a déposé le 20 juillet 2023 une demande d’autorisation de regroupement familial auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par décision du
24 décembre 2024, notifiée à la requérante le 7 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif que ses documents d’état civil, ainsi que les jugements de garde et d’autorité parentale transmis ne seraient pas conformes à l’article 47 du Code civil. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée,
Mme A fait valoir qu’elle justifie d’une situation régulière en France depuis plusieurs années et que sa situation lui permet d’accueillir sa fille, que cette dernière a été confiée à sa grand-mère qui rencontre d’importants problèmes de santé, que sa fille a été déscolarisée en raison du contexte d’insécurité qui règne au Congo et qu’elle développe un sentiment de mal-être en raison de l’éloignement familial qu’elle subit. Toutefois, Mme A n’établit ni l’existence ni la gravité des problèmes de santé que rencontrerait la grand-mère de sa fille, et ne démontre pas davantage qu’elle est dans l’impossibilité de continuer de prendre soin de sa fille qui a été séparée de sa mère depuis près de dix ans. Enfin, si elle fait état de la situation en Centrafrique, ses allégations sont trop générales pour justifier qu’en urgence sa requête soit satisfaite. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’authenticité de documents d’état civil étrangers, la requérante n’établissant pas avoir saisi le juge civil français aux fins de constater leur légalité. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme A en faveur de sa fille.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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