Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2600871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a délivré un titre de séjour, en tant que ce titre comporte une durée de seulement un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence dès lors que la décision en litige compromet gravement son insertion professionnelle, qu’elle fragilise sa stabilité résidentielle, qu’elle porte une atteinte grave à sa vie familiale et qu’il existe un risque de rupture de son suivi thérapeutique ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle entraîne une rupture injustifiée dans la continuité de son séjour sur le territoire français ;
. elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle porte une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600828, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B…, qui sont insuffisamment précis et ne sont appuyés sur aucun élément de justification, ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par M. B… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 28 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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