Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2409804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B C A, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 20 juin 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
— il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées à l’encontre des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 3 avril 2006, 5 avril 2006, 7 août 2007, 16 mai 2008, 7 novembre 2010, 26 avril 2011, 3 septembre 2014, 26 juin 2016, 24 décembre 2017, 18 janvier 2019 et 24 avril 2023 sont irrecevables dès lors que les points ont été restitués ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, magistrate désignée, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 20 juin 2024 du ministre de l’intérieur constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) extrait du système national du permis de conduire de M. C A édité le 2 mai 2025 que les points retirés sur son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 3 avril 2006, 5 avril 2006, 7 août 2007, 16 mai 2008, 7 novembre 2010, 26 avril 2011, 30 août 2012, 3 septembre 2014, 26 juin 2016, 24 décembre 2017, 18 janvier 2019 et le 24 avril 2023 lui ont été restitués avant l’introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions procédant à ces retraits de points, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
4. La décision référencée « 48 SI » du 20 juin 2024, vise notamment les articles L. 223-1, L.223-3, L. 223-5-1 et R. 223-3 dont elle fait application, récapitule l’ensemble des infractions ayant conduit aux retraits successifs de l’ensemble des points affectés au capital du titre de conduite du requérant. Par suite, la décision précitée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui justifient son édiction et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les infractions restant en litige :
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
En ce qui concerne les infractions du 15 septembre 2023 :
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’historique des dossiers transmis à l’officier du ministère public, que M. C A, qui ne le conteste pas, a adressé à l’administration, à la suite de ces infractions, un formulaire de requête en exonération, reçu le 9 octobre 2023. Cette requête établit la réception par le requérant de l’avis de l’amende forfaitaire majorée pour ces infractions. Il est constant qu’un tel avis comporte l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information doit donc être écarté comme manifestement infondé.
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis pour ces infractions. Dès lors que l’intéressé ne justifie pas qu’il aurait présenté des réclamations ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, et en l’absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions susévoquées, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les infractions du 4 octobre 2017, 27 janvier 2020 et 22 janvier 2023 :
9. La preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
10. Il ressort des indications du relevé intégral d’information que ces infractions ont été constatées par radar automatique et suivies d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée émis à l’encontre du requérant, sans qu’il soit établi que celui-ci s’en soit spontanément acquitté. Toutefois, dès lors qu’il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l’ensemble de ces éléments à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes s’agissant d’infractions constatées par radar automatique, il n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui vient d’être dit, à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information globale sur l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant de ces retraits de points contestés, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de ces infractions doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
12. Il résulte du relevé d’information intégral que ces infractions relevées à l’encontre de M. C A ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Le requérant ne soutient pas avoir formé des réclamations contre ces titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises auprès de l’officier du ministère public compétent, et ne produit aucun document permettant d’établir la réalité de l’envoi d’une réclamation, ni, en tout état de cause, qu’une réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entraîné l’annulation du titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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