Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 déc. 2024, n° 2400011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2023-0000649 émis le 8 décembre 2023 par le service départemental d’incendie et de secours de la Meuse ayant pour motif : « Indemnités indues double versements au titre de l’intervention du 10 juillet 2022. Heures rémunérées au titre de la carrière professionnelle SPP » pour un montant total de 212,75 euros ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n°2023-0000648 émis le 8 décembre 2023 par le service départemental d’incendie et de secours de la Meuse ayant pour motif « Sommes indues suite contrôle interne au titre des interventions en période d’astreinte de 01/2021 à 04/2023 » pour un montant total de 11 890,82 euros ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Meuse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Meuse, représenté par Me Poput, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. B s’est acquitté en cours d’instance de l’intégralité des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires contestés.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et de rejeter les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Meuse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est acquitté en cours d’instance de l’intégralité des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires émis à son encontre le 8 décembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Meuse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le service départemental d’incendie et de secours de la Meuse au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de
M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Meuse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de la Meuse.
Fait à Nancy, le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Jouguet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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