Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 23 déc. 2024, n° 2310548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, sous le numéro 2310548, M. A C demande au tribunal d’annuler :
1°) la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 12 avril 2023 contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 2 mars 2023 portant notification d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement pour un montant de 4 764,57 euros pour la période de mars 2021 à février 2023 ;
2°) la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 25 octobre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 811,16 euros pour la période de mars 2021 à février 2023.
Il soutient que :
— il ignorait que ses séjours à l’étranger devaient faire l’objet d’une déclaration à la caisse d’allocations familiales ;
— la durée de ses séjours au B s’explique par les décisions des autorités ayant interdit les voyages du fait des périodes de pandémie de COVID alors qu’il a dû s’y rendre pour assister à l’inhumation de son père et assister sa femme lors d’un accouchement ;
— il n’a pas réussi à obtenir l’expulsion de la famille qui a squatté l’appartement dont il était locataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Le conseil départemental des Yvelines a été mis en demeure de produire son mémoire en défense dans le délai de trente jours par courrier du 29 avril 2024. Le mémoire en défense du conseil départemental des Yvelines a été enregistré par le tribunal le 10 décembre 2024 à 12h 33 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, sous le numéro 2400269, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales rejette sa demande de remise gracieuse de l’indu de 4 764,57 euros d’aide personnalisée au logement mis à sa charge.
Il soutient que :
— il ignorait que ses séjours à l’étranger devaient faire l’objet d’une déclaration à la caisse d’allocations familiales ;
— la durée de ses séjours au B s’explique par les décisions des autorités ayant interdit les voyages du fait des périodes de pandémie de COVID alors qu’il a dû s’y rendre pour assister à l’inhumation de son père et assister sa femme lors d’un accouchement ;
— il n’a pas réussi à obtenir l’expulsion de la famille qui a squatté l’appartement dont il était locataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Régulièrement averties du jour de l’audience du 10 décembre 2024, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C bénéficiait du RSA et de l’aide personnalisée au logement pour un logement qu’il occupait à Aubergenville. Le service de contrôle de la caisse d’allocations familiales des Yvelines a conclu dans un rapport établi le 23 décembre 2022 que M. C avait séjourné 110 jours hors de France en 2019, 61 jours en 2020, 327 jours en 2021 et 188 jours en 2022 et qu’il avait omis de déclarer des ressources. Par un courrier du 9 janvier 2023, M. C a fait parvenir ses observations en réponse aux constatations du rapport du service de contrôle. Par un courrier du 2 mars 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a notifié à M. C un trop-perçu d’aide personnalisée au logement ( APL ) et de revenu de solidarité active ( RSA ) pour un montant total de 19 575,73 euros pour la période de mars 2021 à février 2023. Son recours administratif préalable obligatoire du 12 avril 2023 contre la décision mettant à sa charge l’indu d’APL a fait l’objet d’un rejet implicite par la caisse d’allocations familiales. Par décision du 25 octobre 2023, le président du conseil départemental des Yvelines a confirmé le rejet implicite de son recours contre la décision mettant à sa charge l’indu de RSA. Par décision du 20 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette du 9 octobre 2023. M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces trois décisions et de lui accorder la remise gracieuse de l’indu d’APL.
Sur la jonction des requêtes n°2310548 et n° 2400269 :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables concernant un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, ou de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. D’une part, aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L 262-34 ou L 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Enfin, aux termes de l’article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : " I. Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ;() / II. Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. « . L’article L. 822-4 du même code dispose : » Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers « . Aux termes de l’article L. 823-1 : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () « . Aux termes de l’article R. 822-23 : » Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ".
7. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’aide personnelle au logement, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide personnelle au logement a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas quatre mois, au versement sans interruption de cette allocation.
8. Il résulte du rapport d’enquête réalisé par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Yvelines que M. C a résidé à l’étranger 327 jours en 2021 et 188 jours en 2022. Pour établir ce constat, l’agent s’est fondé sur la consultation de l’ensemble des relevés bancaires et sur le passeport de M. C. M. C ne conteste pas les durées de séjour hors du territoire français qui lui sont imputées. Il soutient qu’il ignorait devoir déclarer ses séjours hors de France à la caisse d’allocations familiales et que la durée de ses séjours lui a été imposée par des évènements familiaux tels que l’inhumation de son père en novembre 2020, la naissance de l’un de ses enfants au B et les restrictions apportées aux déplacements internationaux du fait de la pandémie de COVID en 2020 et en 2021. Il ne produit toutefois aucun justificatif de nature à démontrer qu’il lui était personnellement impossible de rentrer en France notamment lors des périodes pendant lesquelles aucune interdiction générale de franchissement des frontières ne s’opposait à son retour. En outre, si M. C soutient qu’il ne pouvait occuper le logement d’Aubergenville pour lequel il bénéficiait de l’aide personnelle au logement du fait de l’occupation illégale de celui-ci par une famille de squatteurs, il résulte de l’instruction que par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de proximité de Poissy, saisi par le bailleur de M. C, a prononcé la résolution judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de celui-ci et ordonné son expulsion et celle de tous les occupants. Par conséquent, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait la condition de résidence posée par les dispositions précitées. Il s’ensuit que d’une part le président du conseil départemental des Yvelines et d’autre part le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines étaient fondés à rejeter son recours administratif préalable obligatoire et à mettre à sa charge l’indu d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active pour la période de mars 2021 à février 2023.
Sur la demande de remise de dette de l’indu d’aide personnalisée au logement :
9. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
11. Il résulte de l’instruction que la décision mettant à la charge de M. C l’indu d’aide personnalisée au logement est fondée sur le défaut de déclaration de sa résidence hors du territoire national ainsi qu’il est dit au point 8. La bonne foi du requérant n’a pas été mise en cause par la caisse d’allocations familiales dans le rapport du 23 décembre 2022. Toutefois, le jugement du tribunal de proximité de Poissy du 22 septembre 2022 retient que M. C a sous-loué illégalement le logement social dont il disposait à Aubergenville pendant la période pendant laquelle il résidait au B. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales des Yvelines était fondée à écarter la bonne foi de M. C et à rejeter sa demande de remise de dette.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse de l’indu d’aide personnalisée au logement présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
C. LaforgeLa République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2400269
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