Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2410245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. F… B… C… demande au tribunal :
1°/ d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle au préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire mauritanien contre un titre français équivalent ;
2°/ d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui réexpédier son permis de conduire ;
Il soutient que :
son permis mauritanien n’est pas falsifié mais un duplicata de son permis obtenu le 03/04/2024 envoyé par son père E… ;
il a en outre fourni un justificatif de la certification de son permis ;
il a besoin de son permis car travaille sur chantiers et sa compagne va être en congé parental avec une baisse de budget ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025 le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été présenté au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. F… B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire mauritanien obtenu le 06/05/2019 contre un titre français équivalent. La décision de refus d’échange est motivée du fait que « Le permis de conduire analysé présente de nombreuses différences avec le document authentique de même modèle, le document étudié est une contrefaçon ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, (…). ». L’arrêté du Ministre de l’intérieur en date du 12 janvier 2012, prévoit à l’article 7 : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire.(…) ».
En l’espèce, le permis de conduire mauritanien présenté par le requérant a fait l’objet d’un examen par le service spécialisé de la police nationale. Le rapport du spécialiste de la fraude documentaire, produit à l’instance, expose les éléments matériels frauduleux notamment, d’une part, le fond d’impression ainsi que les mentions pré imprimées sont réalisés en impression jet d’encre au lieu d’être réalisés en impression offset et, d’autre part, au verso du document, au bas du volet central, la numérotation fiduciaire est réalisée en impression toner au lieu d’être en impression typographique. Dans ces conditions, le préfet de Loire-Atlantique était tenu de refuser l’échange de permis de conduire mauritanien présenté.
Le requérant fait valoir en outre que l’attestation datée du 2 décembre 2024, établie par les autorités de transport mauritaniennes, atteste que le permis de conduire établi le 06/05/2019 est conforme à leurs registres et n’a jamais fait l’objet de suspension, de retrait ou d’annulation. Toutefois cette attestation de droits de conduire ne permet pas d’établir l’authenticité du permis présenté à l’échange ni de se substituer au titre de conduite falsifié présenté à l’échange.
Si le requérant fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour travailler et pour sa vie familiale, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande d’échange de permis de conduire mauritanien obtenu le 06/05/2019 du requérant contre un titre français équivalent, sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction de restitution du permis de conduire mauritanien :
Selon l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « (…) E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ». En application de ces dispositions et le permis de conduire présenté à l’échange étant une contrefaçon, celui-ci ne peut être restitué à M. B… C…. Par suite les conclusions à fin d’injonction sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… B… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Mme A… La greffière,
Mme D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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