Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2601474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an, du 21 janvier 2026 au 20 janvier 2027 inclus, et lui a octroyé pendant cette période une indemnité journalière de coordination équivalente à un demi-traitement ;
2) de suspendre son changement de poste mentionné dans un arrêté du 15 janvier 2026 ;
3) d’enjoindre toute mesure nécessaire pour éviter un préjudice irréversible.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- il subit un préjudice immédiat sur sa carrière et ses revenus ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- des avis médicaux concordants ont été ignorés ;
- les obligations liées à sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ont été méconnues ;
- la décision n’est pas motivée ;
- le congé conservatoire a été ignoré.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600743 enregistrée le 27 janvier 2026 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial, né le 29 septembre 1976, est adjoint technique des établissements d’enseignement et a été affecté sur un poste de chef de cuisine qui lui a été retiré par un arrêté du 26 février 2025 en raison de dysfonctionnements graves imputables aux dissensions durables et systématiques qui l’opposaient à l’autorité fonctionnelle de l’établissement et au second de cuisine. A la suite d’un arrêt de travail du 21 janvier 2025, il a été placé en congé de maladie ordinaire (CMO) du 21 janvier 2025 au 20 juin 2025 puis, par un arrêté du 26 juin 2025 en congé de maladie à titre conservatoire à plein traitement, dans l’attente de l’avis du conseil médical à compter du 21 juin 2025. Le 13 juin 2025, le médecin agréé l’a déclaré définitivement inapte à son poste d’agent polyvalent en collège. Le conseil médical, par avis du 25 novembre 2025, contesté par l’intéressé devant le conseil médical supérieur, a considéré que les critères d’un congé de longue maladie d’office n’étaient pas remplis et que, compte tenu d’une inaptitude temporaire aux postes d’agent polyvalent et de chef de cuisine, il convenait de le placer en CMO et à l’issue de ses droits de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé, à défaut de reclassement, pour une période d’un an. Par un arrêté du 15 janvier 2026, la situation de M. B… a été régularisée et il a été placé en congé de maladie du 21 juin 2025 au 20 janvier 2026 à demi-traitement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté place M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 21 janvier 2026 pour une durée d’un an avec une indemnité journalière de coordination équivalente à un demi-traitement, alors qu’il était antérieurement placé en CMO à demi-traitement pour la période du 21 juin 2025 au 20 janvier 2026. Dans ces conditions, en l’absence d’incidence sur sa situation financière et d’éléments produits pour permettre au juge des référés d’apprécier l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B… ne justifie aucunement de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande.
4. En second lieu, en l’état du dossier, alors qu’il appartient à l’administration de placer, même rétroactivement, un fonctionnaire dans une situation régulière, aucun des moyens soulevés, tels que visés et analysés ci-dessus, ne sont manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au département de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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