Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2202633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 26 avril 2024 le tribunal a, sur requête de Mme D… B… enregistrée sous le n°2202633 et tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation de son préjudice et de celui de sa fille consécutif à son accouchement le 21 février 2020, ordonné avant-dire droit une expertise en vue de déterminer l’origine et l’étendue des préjudices subis par sa fille et par elle-même.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 16 juin 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 22 août 2025 et 16 octobre 2025, Mme D… B…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure A… G…, représentée par Me Adjemi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes à lui verser une provision d’un montant de 800 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices corporels en réparation de son préjudice et de celui de sa fille consécutif à son accouchement le 21 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes l’ensemble des dépens ainsi que la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l’informant pas suffisamment sur les risques inhérents à un accouchement par le siège et sur la possibilité d’un accouchement par césarienne ;
- le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de sa prise en charge lors de son accouchement les 20 et 21 février 2020 ;
- la faute est constituée par le fait de n’avoir pas mis en œuvre les techniques permettant d’accélérer l’accouchement alors qu’Elsa G… présentait une détresse cardio-respiratoire majeure, responsable à 90% de l’encéphalopathie dyskinétique que présente A… G… ;
- la date de consolidation de son état de santé ne pourra être fixée qu’à partir de l’âge de 21 ans ;
- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 21 février 2020 au 24 mars 2020, le 1er septembre 2020, du 6 décembre 2020 au 19 décembre 2020, du 23 janvier 2023 au 25 janvier 2023, du 23 janvier 2024 au 27 janvier 2024 et le 30 mai 2024 ;
- elle subi un préjudice fonctionnel temporaire de 85% depuis le 13 mars 2020, à l’exception des périodes de déficit fonctionnel temporaire total mentionnées ;
- elle a enduré des souffrances évaluées à 5/7 ;
- elle subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7 ;
- son état de santé nécessite une assistance par une tierce personne ininterrompue ;
- la requérante a engagé des dépenses d’adaptation du domicile et d’appareillage ;
- elle travaille de nuit pour pouvoir s’occuper de sa fille et subit un préjudice professionnel de ce fait.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2025 et 11 septembre 2025, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, représenté par Me Cantaloube, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 250 000 euros.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes à lui verser la somme de 212 537,65 euros, assortie des intérêts à compter du prononcé du jugement, au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de Mlle A… G… ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mlle G… a été victime d’un accident dont la responsabilité incombe au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes et que le montant des prestations qu’elle a versées en rapport avec les soins liés à cet accident s’élève à la somme de 212 537,65 euros.
Par un courrier du 22 juillet 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement à intervenir, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes est susceptible d’être condamné à lui verser est dépourvue de tout objet et par suite irrecevable dès lors qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil et même en l’absence de demande en ce sens, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution.
Les parties n’ont pas produit d’observation en réponse à ce courrier.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du 12 août 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais d’expertise à un montant de 7 162 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Paggi, rapporteur ;
les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ;
les observations de Me Adjemi, représentant Mme B… et A… G… ;
et les observations de Me Roué, substituant Me Cantaloube, représentant le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 29 août 1995, a été suivie, à compter du 29 mai 2019, dans le cadre de sa grossesse au sein du centre hospitalier de Charleville-Mézières, établissement du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA). Lors d’une consultation, le 3 février 2020, Mme B…, qui avait été informée de l’orientation en siège du fœtus, a accepté d’accoucher par voie basse. Le 20 février 2020, Mme B… a été admise au sein du CHINA afin d’être assistée dans le cadre de son accouchement. Des complications sont intervenues le 21 février 2020 au matin alors que l’accouchement était en cours, le rythme cardiaque du fœtus s’étant altéré de façon soudaine. Du fait de ces difficultés, A… G…, la fille de Mme B…, est née en état de détresse vitale ce qui a nécessité sa prise en charge au service de soins intensifs du CHINA, puis son transfert au service de réanimation néonatale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims. Malgré les soins dont elle a bénéficié, A… G… a présenté une encéphalopathie aigüe et une spasticité. Mme B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) le 1er avril 2021. Un expert désigné par la CCI a remis son rapport le 24 janvier 2022. Par un avis du 29 mars 2022, la CCI a estimé que le CHINA avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité lors de la prise de Mme B… à l’occasion de son accouchement et a invité l’assureur de cet établissement, l’Agence de gestion des sinistres médicaux, à proposer une indemnisation à la requérante. Par un courrier du 15 septembre 2022, le CHINA a informé Mme B… qu’il refusait de l’indemniser. Mme B… demande au tribunal de condamner le CHINA à réparer les préjudices subis par sa fille, A… G…, et par elle-même.
Par un jugement avant-dire droit du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que le CHINA a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne portant pas à la connaissance de Mme B… les avantages et les risques respectifs des différentes voies d’accouchement compte tenu de la présentation de l’enfant par le siège et en n’ayant pas réagi de manière opportune et conformément aux règles de l’art face aux difficultés auxquelles Mme B… a été confrontée durant son accouchement, notamment l’altération brutale et prolongée du rythme cardiaque A… G… à partir de 7h08 le 21 février 2020 qui nécessitait une extraction rapide de l’enfant. Il a également ordonné une expertise aux fins de déterminer si l’état de santé A… G… est la conséquence de l’anoxie dont elle a été victime le 21 février 2020 et d’évaluer ses préjudices. Les experts ont déposé leur rapport le 13 juin 2025.
Sur le lien de causalité :
En ce qui concerne le défaut d’information de Mme B… :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ». Un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée.
La circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins, en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.
Ainsi qu’il a été dit au point 4 du jugement avant-dire droit, le CHINA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du défaut d’information de Mme B…. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… et son enfant ont été privés d’une chance de se soustraire aux complications dont ils ont été victimes lors de l’accouchement de 50%.
En ce qui concerne la faute médicale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Ainsi qu’il a été dit au point 6 du jugement avant-dire droit, le CHINA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison d’une réaction inadaptée et lente de l’équipe médicale. S’il n’est pas certain que le dommage ne serait pas advenu en l’absence de prise en charge fautive, il n’est pas davantage établi avec certitude que les lésions étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité quand la décision de pratiquer une grande extraction du siège à partie moyenne n’a pas été prise. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que trois des quatre critères majeurs permettant, en l’état de l’art, de caractériser qu’une insuffisance respiratoire est à l’origine d’une paralysie cérébrale sont remplis, à savoir un tableau neurologique aigu chez le nouveau-né au-delà de la trente-quatrième semaine, une infirmité motrice de type quadriplégie spastique ou dyskinétique et l’exclusion de causes identifiables, et notamment génétique, les examens réalisés ayant permis d’exclure toute altération de gènes. S’agissant du quatrième critère, une acidose métabolique perpatum au cordon sur l’artère ou chez le nouveau-né avant une heure de vie, celui-ci ne peut être apprécié dès lors que le prélèvement effectué par le CHINA n’a pas été conforme aux règles de l’art. Les experts soulignent qu’Elsa G… présente également des signes indirects d’asphyxie fœtale (mesures biologiques et électriques, imagerie médicale). Dans ces conditions, la réaction inadaptée et lente de l’équipe médicale a fait perdre à Mme B… et à son enfant une chance d’éviter tout ou partie des séquelles dont A… est restée atteinte. Eu égard à l’importante durée durant laquelle la situation d’hypoxie s’est prolongée, et en l’absence de facteurs anténataux, il y a lieu d’évaluer l’ampleur de cette perte de chance à 90%.
En cas de cumul d’un défaut d’information et de fautes médicales ayant entrainé des pertes de chance d’éviter la réalisation du dommage, il incombe au juge d’additionner, d’une part le taux de sa perte de chance de se soustraire à l’opération, c’est-à-dire la probabilité qu’il ait refusé l’opération s’il avait été informé du risque qu’elle comportait et, d’autre part, le taux de sa perte de chance résultant de la faute médicale commise lors de l’opération, ce taux étant multiplié par la probabilité qu’il ait accepté l’opération s’il avait été informé du risque qu’elle comportait. Il s’ensuit qu’en l’espèce, compte tenu des taux de perte de chance, la perte de chance globale subie par la victime s’établit au taux global de 50% + (90% x 50%), soit 95%. Par suite, il y a lieu de déclarer le CHINA responsable à hauteur de 95 % des conséquences dommageables subies par Mme B… et A… G… en raison de l’accouchement réalisé le 21 février 2020.
Sur la provision :
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que l’état de santé de l’enfant A… G… n’est pas consolidé et que compte tenu de son évolution, la consolidation interviendra à sa majorité. Le fait que l’état de santé A… ne soit pas consolidé ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit mis à la charge du CHINA, à titre provisionnel, la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises et non sérieusement contestables. Il appartiendra à A… ou à son représentant légal, s’ils s’y croient fondés, de revenir devant le juge pour la fixation définitive des préjudices.
En ce que concerne les préjudices de l’enfant A… G… :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 16 juin 2025, que l’état de santé A… G… nécessite l’assistance d’une tierce personne constante lorsqu’elle se trouve à la maison en raison de son absence complète d’autonomie, caractérisée notamment par l’impossibilité de se déplacer et d’attraper un objet, le port de protections hygiéniques ou encore l’alimentation par l’aide d’un tiers. Elle nécessite également une surveillance active la nuit, car elle peut être amenée à se mordre la langue et les joues, à se coincer les membres, à vomir et à être angoissée. L’état de l’enfant, atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire de 85%, nécessite en permanence une aide humaine pour la satisfaction de ses besoins vitaux.
Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, et ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 17 euros pour une aide active non spécialisée. Pour la période du 21 février 2020 au 31 mars 2024, correspondant à 1 501 jours, ce poste de préjudice s’élève à 691 266,02 euros, dont il faut déduire le montant de 7 488,80 euros perçu durant cette période proratisée au titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, soit un préjudice de 683 777,22 euros. Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne pour la période du 21 février 2020 au 31 mars 2024 doit être fixée à la somme de 649 588,35 euros après application du taux de perte de chance.
Depuis le 1er avril 2024, A… est accueillie par l’institut d’éducation psychomotrice de Montvilliers (IEPM) à raison de sept heures par jour, pour un total de 201 jours en 2025. Pour les jours où elle se rend à l’IEPM, son besoin d’assistance par une tierce personne est réduit à 17 heures par jour, tandis qu’il reste de 24 heures pour les 164 jours où elle demeure à domicile en 2025, soit un besoin d’assistance quotidien moyen de 20,145 heures. Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne pour la période du 1er avril 2024 à la date de lecture du jugement, le 23 décembre 2025, correspondant à 632 jours, doit être fixée à la somme de 291 059,38 euros, dont il faut déduire le montant de 3 147,32 euros perçu durant cette période proratisée au titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, soit un préjudice de 287 912,06 euros, ce qui correspond à 273 516,45 euros après application du taux de perte de chance.
En deuxième lieu, si la requérante sollicite l’indemnisation des dépenses de santé et frais divers liés à l’adaptation du domicile et à l’appareillage de sa fille, elle ne produit aucune facture ou devis permettant d’établir la réalité de son préjudice. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être écartée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 16 juin 2025, qu’Elsa a subi une incapacité totale du 21 février 2020 au 24 mars 2020, correspondant à son hospitalisation au CHINA. Il convient toutefois d’exclure six jours qui correspondent à la moyenne pendant laquelle, même en l’absence de difficultés survenues durant l’accouchement, un nouveau-né demeure hospitalisé après sa naissance. A… a également présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 6 décembre 2020 au 19 décembre 2020 en raison de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Reims, du 23 janvier 2023 au 25 janvier 2023 en raison de son hospitalisation au CINAMED Barcelone pour une myoténofasciotomie sélective et fermée et du 23 janvier 2024 au 27 janvier 2024 en raison de son hospitalisation au centre hospitalier de Grenoble. Par ailleurs, A… présente un déficit fonctionnel temporaire partiel coté à 85% par les experts depuis sa naissance et qui devra faire l’objet d’une réévaluation à sa majorité. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation de l’indemnisation de ce chef de préjudice pour les 49 jours de déficit fonctionnel temporaire total et les 2 083 jours entre le 21 février 2020 et le 23 décembre 2025, minorés de la période de déficit fonctionnel temporaire total, soit la somme de 34 571,45 euros, à titre provisionnel, après application du taux de perte de chance de 95%.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées par les experts à 5 sur une échelle de 7, à la somme de 14 250 euros après application du taux de perte de chance de 95%, à titre provisionnel.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire, évalué par les experts à 5 sur une échelle de 7, à la somme de de 14 250 euros après application du taux de perte de chance de 95%, à titre provisionnel.
Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total A… G… s’élève à la somme de 986 176,25 euros. Toutefois, le tribunal n’ayant été saisi que de conclusions tendant à la condamnation du CHINA à verser à Mme B… la somme de 800 000 euros à titre provisionnel, il y a eu lieu de limiter à cette somme la condamnation du CHINA.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B… :
Si Mme B… se prévaut d’un préjudice professionnel lié à l’interruption de sa carrière à la suite de la naissance A… jusqu’en mai 2024, date à laquelle elle soutient avoir repris une activité professionnelle de nuit, elle ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions permettant d’établir l’existence d’un préjudice à ce titre. Ce poste de préjudice doit donc être écarté.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne a produit une note de débours ainsi qu’une attestation d’imputabilité selon laquelle elle a exposé la somme de 212 537,65 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transports dans le cadre de la prise en charge A… G… depuis sa naissance. Par suite, le CHINA doit être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 201 910,76 euros, après application du taux de perte de chance.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, il y a lieu d’allouer à la caisse la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. La demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme que le CHINA est condamné à lui verser est donc dépourvue de tout objet et doit être rejetée.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés par une ordonnance du 12 août 2025 à la somme de 7 162 euros sont mis à la charge définitive du CHINA.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHINA une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHINA une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes est condamné à verser à Mme B…, en sa qualité de représentante légale de sa fille A… G…, la somme de 800 000 euros, à titre provisionnel.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes est condamné à verser une somme de 201 910,76 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne au titre de ses débours échus.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes est condamné à verser la somme de 1 212 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés à la somme de 7 162 euros par une ordonnance du 12 août 2025, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes versera à Mme B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes.
Copie en sera adressée à Mme la docteure C… H…, expert, et à M. le docteur F… E…, expert.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGILe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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