Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juin 2025, n° 2504326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 6 juin 2025, la SAS Houpert, représentée par Me Cuny, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : a) d’annuler la procédure adaptée engagée par la commune de Marlenheim en vue de l’attribution du lot n° 6 « charpente métallique » des travaux de construction de ses nouveaux ateliers municipaux ; b) d’enjoindre à la commune de Marlenheim de reprendre ladite procédure au stade de l’analyse des offres ;
2°) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Marlenheim la somme de 1 500 euros à lui verser.
Elle soutient que :
— en méconnaissance de l’article 4.1 du règlement de la consultation, la commune n’a pas vérifié les capacités professionnelles, techniques et financières de l’attributaire, laquelle ne possède pas la certification EN 1090-2, qui était exigée ;
— elle a également neutralisé le sous-critère de la valeur technique et dénaturé l’offre de l’attributaire en lui donnant la note maximale de 15 sur 15, alors qu’elle ne possède pas la certification EN 1090-2, qui était exigée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la commune de Marlenheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Houpert la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des manquements invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cuny, avocat de la SAS Houpert ;
— les observations de Me Zimmer, avocat de la commune de Marlenheim.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une procédure adaptée engagée en vue de l’attribution des travaux de construction de ses nouveaux ateliers municipaux, la commune de Marlenheim a, par lettres des 15 et 23 mai 2025, informé la SAS Houpert du rejet de son offre pour le lot n° 6 « charpente métallique » et du choix de celle de la société Munsch Métal Industry. La SAS Houpert demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché relatif à ce lot et d’enjoindre à la commune de reprendre cette procédure au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. En premier lieu, l’article 4.1 du règlement de la consultation, relatif aux critères de recevabilité des candidatures, prévoit que « () les critères intervenant pour le jugement des candidatures sont les suivants : / la conformité du contenu par rapport aux pièces demandées () ». L’article 3.3 du même règlement, relatif au contenu du dossier de consultation, prévoit que chaque candidat doit déposer un dossier complet, comprenant, notamment : « Les références et/ou qualifications de leur entreprise : certificats de qualifications professionnelles ou tout document permettant au candidat de démontrer par tout moyen ses capacités dans la matière à laquelle se réfère le marché ». Enfin, l’article 3.1.1 du cahier des clauses techniques particulières fixe, au nombre des documents techniques de références pour l’exécution des travaux, la norme EN 1090-2.
4. La SAS Houpert soutient que, en méconnaissance de l’article 4.1 du règlement de la consultation, la commune n’a pas vérifié les capacités professionnelles, techniques et financières de l’attributaire, ce qui n’aurait pu que la conduire à constater que celle-ci ne possède pas la certification EN 1090-2. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article 3.3 du règlement de la consultation que cette certification, qui n’est pas obligatoire en la matière, n’était pas exigée en l’espèce, chaque candidat demeurant libre de démontrer par tout autre moyen ses capacités à exécuter les travaux conformément aux prescriptions du marché. Par conséquent, le manquement allégué ne saurait être établi du seul fait que l’attributaire ne possède pas la certification EN 1090-2.
5. En deuxième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
6. La SAS Houpert fait valoir que la commune a neutralisé le sous-critère de la valeur technique en donnant la même note maximale de 15 sur 15 à son offre et à celle de l’attributaire, alors que, contrairement à elle, cette dernière ne possède pas la certification EN 1090-2. Toutefois, les éléments qu’elle apporte permettent seulement d’établir que cette certification constitue un gage de respect de cette norme, mais non qu’à l’inverse, celle-ci sera nécessairement moins bien mise en œuvre en son absence. Il n’est ainsi pas établi qu’une offre présentée par une entreprise qui ne la possède pas devrait, par principe, de ce seul fait, être regardée comme étant d’une valeur technique moindre que celle présentée par une entreprise qui la possède. En outre, la commune n’avait pas à accorder une valeur spécifique à cette certification, dès lors qu’elle n’était pas exigée. Par suite, la seule circonstance que les deux offres ont obtenu la même note maximale ne saurait suffire à établir que cette note procède de la mise en œuvre d’une méthode de notation irrégulière.
7. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 6, la SAS Houpert n’est pas fondée à soutenir que la note maximale de 15 sur 15 obtenue par la société Munsch Métal Industry pour le sous-critère de la valeur technique procède d’une dénaturation du contenu de son offre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Houpert sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Marlenheim, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Houpert la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Marlenheim en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la SAS Houpert est rejetée.
Article 2 : La SAS Houpert versera à la commune de Marlenheim la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Houpert, la commune de Marlenheim et la société Munsch Métal Industry.
Fait à Strasbourg, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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