Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marc, 27 juin 2025, n° 2307778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par deux ordonnances du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent pour connaitre des requêtes de M. A B, enregistrées le 31 août 2023, portant sur le refus d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » et sur le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2307778 le 18 septembre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle maison départementales des personnes handicapées des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision portant refus de reconnaitre sa qualité de travailleur handicapé.
Il soutient que :
— il est atteint d’une maladie grave ;
— sa pathologie ainsi que son traitement l’empêchent d’occuper un emploi dès lors qu’il est dépourvu de défense immunitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le département des Yvelines et la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n° 2308270, et par un mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle maison départementales des personnes handicapées des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision portant refus de reconnaitre sa qualité de travailleur handicapé ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de lui fixer un taux d’incapacité à hauteur de 80 %, de lui octroyer l’allocation adulte handicapé, de lui octroyer une carte mobilité inclusion stationnement et d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le département des Yvelines et la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marc, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’appel des affaires à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a sollicité le 2 août 2022 la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a formé des recours administratifs préalables obligatoires à l’encontre des décisions par lesquelles ses demandes ont été rejetées. Par deux décisions en date du 20 juillet 2023, dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil départemental des Yvelines et la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ont rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
3. En outre, ainsi que cela a été rappelé dans les visas du présent jugement, les requêtes de M. B, en tant qu’elles concernent l’allocation adulte handicapé et la carte mobilité inclusion portant la mention priorité, sont demeurées de la compétence du tribunal judiciaire de Versailles. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n° 2308270 ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
4. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L.5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ». Il résulte des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
5. Pour contester la décision du 20 juillet 2023, M. B fait valoir qu’en raison de son cancer et des traitements consécutifs, ses défenses immunitaires ne lui permettent pas d’occuper un emploi dans le secteur du bâtiment. Toutefois, alors que M. B n’apporte aucune précision particulière sur l’emploi qu’il occupait et se borne à indiquer qu’il travaillait dans le bâtiment, il ne démontre pas qu’il serait affecté d’une altération suffisamment durable d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui serait de nature à réduire significativement les perspectives d’insertion professionnelle qui sont les siennes et à compromettre ses chances de conserver un emploi, comme en atteste le certificat médical CERFA du 23 février 2023. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée procède d’une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l’action sociale et des familles, ni que l’état de santé actuel du requérant puisse justifier la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personne handicapée » :
6. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
7. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
8. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte « mobilité inclusion ». Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
10. Pour rejeter la demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » présentée par le requérant, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d’une telle carte. A l’appui de ses conclusions et ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B soutient que le traitement de son cancer a considérablement affaibli ses défenses immunitaires. Toutefois, il n’apporte aucune justification des éléments qu’il invoque. En outre, ainsi que le département fait valoir en défense, le certificat médical du 29 juillet 2022, tout comme celui du 23 février 2023 font état de ce que le requérant ne présente aucune difficulté pour marcher et se déplacer. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait besoin, pour ses déplacements extérieurs, d’une assistance au sens des dispositions citées précédemment ou que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Par conséquent, le requérant ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département des Yvelines et à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. MarcLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et 2308270
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