Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 8 oct. 2025, n° 2506439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’assignation est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Caste a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 15 septembre 2025, le préfet de la Gironde a assigné à résidence M. D…, ressortissant camerounais, dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
4. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation directe à Mme C… E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que cette mesure trouve son fondement dans une obligation de quitter le territoire français illégale, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 mars 2024 est devenu définitif. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il est en l’espèce constant que M. D… a fait l’objet, le 6 mars 2024 d’un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désormais expiré, de sorte qu’il entre dans le cas prévu au point 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lequel une assignation à résidence peut être prise. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D… est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’un plan de routing lui a été notifié le 18 août 2025 en vue d’un éloignement effectif le 2 octobre 2025. Le préfet de la Gironde démontre ainsi avoir accompli des diligences suffisantes pour faire regarder l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français comme une perspective raisonnable dans le délai de quarante-cinq jours et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
7. Enfin, l’arrêté portant prolongation d’assignation à résidence fait obligation à M. D… de rester dans les limites du département de la Gironde et de se présenter tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de police de Bordeaux pendant quarante-cinq jours, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés. Si le requérant fait valoir que les modalités de contrôle de l’assignation sont disproportionnées et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, les allégations de M. D… et la seule attestation de sa compagne l’autorisant à aller récupérer ses enfants à la sortie de l’école ne caractérisent aucune circonstance réellement sérieuse faisant obstacle à ce qu’il défère à l’obligation de pointage hebdomadaire ni au respect du maintien à domicile sur la plage horaire définie dans l’arrêté. Par suite, les moyens tirés de ce que l’assignation à résidence procède d’une disproportion dans ses modalités d’application et que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ne peut qu’être écarté, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE
La greffière,
DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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