Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 mai 2026, n° 2604998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation les lundis et mercredis à 8 heures à la gendarmerie de Pont-de-Claix ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, et de lui restituer sa carte d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- la mesure porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les obligations de pointage sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 juillet 2018. Le 25 août 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet assortie d’une obligation de quitter le territoire français édictées par un arrêté du préfet de l’Isère du 29 janvier 2024 qu’il n’a ni contesté ni exécuté. La préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation les lundis et mercredis à 8 heures à la gendarmerie de Pont-de-Claix par un arrêté du 3 mai 2026 dont il demande l’annulation dans la présente instance.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles (…) L. 731-3 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
En premier lieu, l’assignation à résidence en litige vise notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 janvier 2024 et qu’il réside en Isère. Elle est ainsi suffisamment motivée, même si elle ne fait pas état de sa situation professionnelle ou des démarches entreprises pour régulariser sa situation. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, M. A… n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause la perspective raisonnable de son éloignement, dont la preuve n’incombe pas à l’administration.
En troisième lieu, M. A… ne fait état d’aucune attache familiale en France. S’il indique exercer un emploi, non déclaré, d’aide maçon, cette seule circonstance n’est pas de nature à l’empêcher de se présenter deux fois par semaine les lundis et mercredis à 8 h à la gendarmerie de Pont-de-Claix, sa commune de résidence. Au demeurant, il lui est loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter un aménagement desdites modalités de présentation. Eu égard aux modalités retenues et à leur durée limitée, et au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la mesure d’assignation ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUT
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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