Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2509616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2025 et 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne ou sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 160 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que sa situation relève de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’était pas soumis à l’obligation de visa de long séjour, qu’il justifie du sérieux de ses études et qu’il dispose de ressources suffisantes ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même d’être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Gerin, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, est entré mineur en France le 14 septembre 2016 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 13 septembre 2019 au 12 septembre 2020, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 19 novembre 2020, le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours contentieux formé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal par un jugement du 22 avril 2021 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel du 22 septembre 2022. Le 24 octobre 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Isère a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 10 mars 2025 dont il demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
Entré mineur sur le territoire français le 14 septembre 2016, M. A… y résidait ainsi depuis plus de huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Il est dépourvu de famille en Côte d’Ivoire, ses deux parents étant décédés. Enfin, à la date de l’arrêté attaqué, il achevait sa formation en alternance comme peintre applicateur de revêtements et il a d’ailleurs obtenu son CAP avec mention assez bien en juillet 2025. Dans ces conditions, et alors même qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2020, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Compte tenu du motif d’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique pas que la préfète de l’Isère délivre un titre de séjour mention « étudiant » à M. A… mais implique nécessairement qu’elle lui délivre à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à M. A…, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de celles-ci, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gerin, avocat de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gerin la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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