Rejet 27 juin 2025
Non-lieu à statuer 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 27 juin 2025, n° 2308797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B F, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de l’Isère du 3 décembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. F soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— il remplit toutes les conditions de recevabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est intégré professionnellement et dispose de ressources stables ;
— elle méconnait le principe d’égalité et plus précisément le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé et du handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 août 2022, M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précision l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. F avant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’insertion professionnelle du postulant et le degré d’autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. Toutefois, pour rejeter une telle demande, il ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
6. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. F, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le nouveau motif tiré de ce que le requérant n’a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables pour pourvoir aux besoins et ceux de sa famille.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui a exercé des fonctions d’aide-maçon polyvalent dans le cadre de contrats d’intérim au cours des années 2018 à 2020, a déclaré, pour ces mêmes années, des revenus issus de son activité professionnelle à hauteur respectivement de 6 097 euros, 12 928 euros et 9 071 euros. Il ressort également des pièces du dossier qu’il perçoit l’aide personnalisée au logement, des allocations familiales sous conditions de ressources et qu’au mois d’octobre 2021, il était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Ces ressources prises dans leur ensemble ne peuvent être regardées comme présentant un caractère stable et suffisant et les revenus issus de son activité ne permettent pas de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille. Si M. F, qui ne dispose pas de contrat à durée indéterminée, fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de réaliser des démarches d’insertion professionnelle et de disposer de revenus stables et suffisants, ces allégations ne sont pas étayées par des éléments médicaux suffisamment probants, les certificats produits, s’ils attestent de difficultés de déplacement importants nécessitant l’aide ponctuelle d’une canne, ne suffisant pas à établir que le requérant serait dans l’impossibilité d’exercer, à court ou moyen terme, un emploi. M. F ne produit au surplus ni documents attestant de ses démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées ni d’attestations portant sur l’attribution d’une pension d’invalidité. Dès lors, l’insuffisance de ressources de M. F retenue par le ministre ne peut être regardée comme résultant directement de son handicap. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et sans porter atteinte aux principes d’égalité et de non discrimination, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. F au motif qu’il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle lui permettant de disposer de ressources stables et suffisantes. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l’examen des demandes d’accès à la nationalité française par la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, qui est dépourvue de valeur réglementaire et ne constitue pas des lignes directrices.
8. En dernier lieu, M. F ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil dès lors que la décision attaquée ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande mais rejette celle-ci au fond et en opportunité, sur le fondement du décret du 30 décembre 1993.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Dette ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Département ·
- Virement ·
- Remise
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- République du sénégal ·
- Examen ·
- Contrats ·
- Sénégal ·
- Application
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Future ·
- Action ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Agent public ·
- Santé publique ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Rémunération ·
- Vaccination ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Intérêt pour agir ·
- Maire ·
- Intérêt à agir ·
- Fraudes ·
- Excès de pouvoir ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Livre ·
- Procédures fiscales
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Forêt ·
- Identique ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Fins
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Critère ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.