Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2025, n° 2503987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Bakary, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler sans délai son titre de titre de séjour portant la mention « salarié », et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle et de bénéficier de ses droits sociaux ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu’il a convoqué Mme A pour le 30 juillet 2025 afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 6 mars 1993, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 27 mars 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le
11 février 2025. Elle demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler sans délai son titre de titre de séjour portant la mention « salarié », et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
4. Le 2 septembre 2025, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d’injonction.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bakary et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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