Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 mars 2026, n° 2601150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 12 et le 26 février 2026, le préfet de la Gironde demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a délivré à M. A… C… un permis de construire pour la reconstruction à l’identique après incendie de la cabane n° 7 située lieu-dit « Bat Bedouch »,parcelle cadastrée AZ 78, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision implicite opposée le 16 décembre 2025 au sous-préfet d’Arcachon refusant de retirer cet acte.
Il soutient que :
sa requête est recevable ; le recours gracieux du sous-préfet d’Arcachon a préservé le délai de recours contentieux et ce recours gracieux a été régulièrement notifié au pétitionnaire ;
il existe un doute sérieux quant la légalité de l’arrêté :
la localisation de la construction est incertaine et entachée d’incohérence, entre les déclarations du pétitionnaire et les données du document graphique du plan local d’urbanisme (PLU) ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme relatif aux reconstructions à l’identique : le dossier de demande ne permettant pas de vérifier le caractère identique de la reconstruction ;
le projet, qui correspond à une construction nouvelle, n’est pas conforme aux dispositions de des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme relatif aux espaces remarquables proches du rivage et aux aménagements légers qui y sont autorisés, la parcelle étant d’ailleurs classée en zone NRfu du PLU ;
le projet méconnait le règlement du PLU qui institue un espace boisé remarquable (EBC) sur la parcelle, en application des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme en l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France (ABF) alors que la construction est située dans un site inscrit ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque d’incendie, comme en atteste celui de 2022 et en l’absence de prescriptions suffisantes sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2026, M. C… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la cabane est bien située à l’intérieur de sa propriété comme l’indique l’acte notarié et le plan de bornage ;
la destruction date de l’incendie de 2022 et donc de moins de dix ans ;
elle a été régulièrement édifiée : elle existe depuis 1901 et a fait l’objet d’une autorisation de travaux en 1995 ;
la cabane n’a fait l’objet d’aucune modification avant sa destruction par incendie en 2022 ;
elle n’est pas à usage d’habitation ;
le projet de reconstruction à l’identique n’est pas contraire à la loi Littoral ;
les dispositions du PLU relatives à l’EBC ne sont pas applicable à la reconstruction à l’identique ;
la reconstruction de la cabane participe à la préservation et à la restauration du site, au sens de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme ;
l’atteinte aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, notamment au regard du risque d’incendie, n’est pas établie ; la cabane est éloignée de plus de 300 m de la zone forestière non impactée par l’incendie de 2022 et le permis de construire est assorti d’une obligation de débroussailler dans un rayon de 50 mètres.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, la commune de La Teste-de-Buch conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour le préfet de justifier d’un recours au fond contre la décision qu’il conteste ;
- la prétendue erreur de localisation de la cabane forestière n°7 provient d’une erreur de report au cadastre ; elle est bien située sur la parcelle cadastrée AZ 78 ;
- le permis délivré est conforme au régime de la reconstruction à l’identique de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ; la cabane n° 7 a été régulièrement édifiée ; la reconstruction est prévue à l’identique comme en attestent la photographies jointes par le pétitionnaire ; elle est conforme à la destination de cabane forestière telle que déclarée dans le formulaire Cerfa de demande ;
- le permis n’est contraire ni aux dispositions de la loi Littoral, ni à celles du PLU qui au demeurant n’interdit pas les reconstructions à l’identique des cabanes forestières détruites par sinistre ;
- le permis n’est pas contraire aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que les événements de 2022 ne suffisent pas à qualifier juridiquement l’aléa « feu de forêt » de certain et prévisible pour les occupants de la cabane et que, d’autre part, les conditions d’accès et d’intervention des secours permet raisonnablement d’assurer la sécurité des futurs occupants d’autant que l’arrêté comporte deux prescriptions à cette fin, et enfin que la cabane forestière n° 7 participe activement à la prévention des feux de forêt dans le secteur ;
- le permis de construire n’a pas été pris en méconnaissance de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme dès lors qu’il appartient à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)/ Service des procédures environnementales (SPE), à qui le dossier de demande a été communiqué, de saisir l’architecte du bâtiment de France (ABF) quand que le projet est situé en site inscrit.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2601149 par laquelle le préfet de la Gironde demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le jeudi 26 février 2026, à 11h00, en présence de Mme Serhir, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de M. B…, pour le préfet de la Gironde qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il ajoute que la question de la sécurité incendie a fait l’objet de plusieurs échanges avec le maire de la commune ; l’incendie de 2022 a détruit 28 ha sur l’ensemble du massif forestier de sud Gironde dont 17 ha sur la forêt usagère de La Teste-de-Buch ; il verse à l’audience la copie du « porter-à-connaissance » de la préfecture de la Gironde, publié en octobre 2025 et communiqué à la commune ;
- les observations de Me Clerc, constitué pour la commune de La Teste-de-Buch, qui confirme les écritures de la commune en défense ; elle ajoute que dès lors que le pétitionnaire a fourni un extrait de la carte Durègne et des extraits de l’inventaire des cabanes forestières annexé au PLU de 2011, il appartient au préfet de démontrer que la cabane préexistante n’avait pas été autorisée ; le maire n’autorise pas systématiquement la reconstruction des cabanes ; le « porter à connaissance » de la préfecture ne comporte aucune carte des aléas de risques d’incendie ;
- les observations de M. C… qui maintient ses écritures et confirme que la cabane n° 7 n’a jamais été à usage d’habitation ;
Des pièces complémentaires ont été remises à l’audience pour le préfet de la Gironde, mises au contradictoire et enregistrées le 26 février 2026.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mai 2024, M. A… C… a déposé en mairie de La-Teste-de-Buch un dossier de demande de permis de construire pour la reconstruction à l’identique après incendie de la cabane n° 7 située lieu-dit « Bat Bedouch ». Une décision implicite de rejet étant intervenue faute d’accord exprès dans le délai d’instruction de la demande, le maire de La-Teste-de-Buch, par un arrêté en date du 14 août 2025, a rapporté cette décision implicite et a fait droit à la demande de permis de construire de M. C…. Par un courrier du 15 octobre 2025, le sous-préfet d’Arcachon a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le maire de La-Teste-de-Buch a implicitement rejeté ce recours. Par la présente requête, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 août 2025, ensemble le rejet du recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, comme cela est rappelé dans les visas ci-dessus, que le préfet de la Gironde a introduit un recours au fond, enregistré le 12 février 2026 sous le n° 2601149, par lequel il demande l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 14 août 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : "Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois ». Le préfet tient des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et, plus généralement, du dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution lui donnant « dans les collectivités territoriales de la République, (…) la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois », la faculté de former un recours pour excès de pouvoir, en invoquant tout moyen, de légalité interne aussi bien que de légalité externe, à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le représentant de l’État, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».
5. Il résulte des termes de ces dispositions que le législateur, dans un souci d’équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans le droit de procéder à la reconstruction à l’identique de celui-ci dès lors qu’il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu’il avait été autorisé par un permis de construire. Toutefois, le législateur n’a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l’autorité compétente et dans les limites définies ci-dessus, de refuser le permis de construire ou de l’assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la cabane forestière n° 7 de M. C… a été détruite lors de l’incendie majeur de l’été 2022, et d’autre part, que par un « porter à connaissance » publié en octobre 2025 et issu d’une large concertation engagée dans le cadre des états-généraux de la forêt du massif des landes de Gascogne, le préfet de la Gironde, dans l’attente de l’élaboration de la carte départementale de caractérisation de l’aléa incendie de forêt, a défini les principes de maîtrise de l’urbanisation adaptés au risque naturel prévisible d’incendie de forêt majeur dans le cadre de la politique de prévention de ce type de risque naturel. Ce « porter-à-connaissance » précise notamment que, dans le massif forestier, « la reconstruction à l’identique après sinistre est possible sauf si l’origine du sinistre est l’incendie de forêt ». En l’espèce, nonobstant les prescriptions dont est assorti le permis de construire contesté, qui consistent à « avoir deux accès obligatoires » et « à débroussailler l’espace autour de la cabane selon un rayon de 50 mètres », compte tenu par ailleurs de l’éloignement de la voie d’accès goudronnée et de l’absence d’urbanisation aux alentours, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, apparait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 14 août 2025.
7. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun des autres moyens invoqués par le préfet de la Gironde n’est de nature, à l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 août 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 août 2025, ensemble celle du rejet implicite du recours gracieux du sous-préfet d’Arcachon, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de La Teste-de-Buch et à M. A… C….
Fait à Bordeaux, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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