Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2603351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 15 avril 2026, M. G… S…, M. F… ASogno, Mme A… AD…, M. AN… Z…, M. V… E…, M. AP… R…, M. AA… X…, M. AL… B…, Mme D… T…, Mme N… AE…, M. AG… L… et Mme P… L…, M. AH… M…, Mme H… W…, M. AM… Y… et Mme U… K…, Mme AK… Q…, M. AH… AF…, Mme C… AB…, Mme AO… I… et Mme AI… AC…, représentés par Me Oster, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution du permis de construire du 9 juillet 2025 valant permis de démolir, rectifié le 11 juillet 2025, délivré par le maire de Collonges-sous-Salève à la société CDC Habitat Social ;
2°) de condamner la commune de Collonges-sous-Salève au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est remplie et que :
le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en ce qui concerne : 1) le plan masse qui ne mentionne pas les modalités de raccordement des futurs bâtiments aux réseaux publics, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales et ne comporte aucune précision sur l’accès au souterrain et la pente de la rampe, 2) le projet architectural, en l’absence de plans des façades et du fait de l’insuffisance des documents d’insertion graphique qui ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement avoisinant ;
l’article Ub3 du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont méconnus du fait : 1) de l’inadaptation de l’unique accès par la route des Crêts, en ce qui concerne le trafic généré par l’opération, l’accès aux véhicules d’incendie et de secours ainsi que l’aggravation des problèmes de stationnement que générera le projet, 2) de la présence d’une crèche pour laquelle aucune aire de dépose n’est prévue, 3) du raccordement de l’accès à la voie publique qui est d’une profondeur inférieure à celle prévue par l’article Ub3 ;
il n’est pas justifié du respect de l’article Ub4 concernant le raccordement aux réseaux existants et les dispositifs de gestion des eaux pluviales ;
le recul des bâtiments A et B en limite sud-est ne respecte pas les prescriptions de l’article Ub7, sans que le bénéfice d’une adaptation mineure puisse être invoqué ;
le bâtiment A comporte en réalité un niveau supplémentaire par rapport au nombre autorisé par l’article Ub10 et sa hauteur est supérieure au maximum prévu par cet article ;
l’article Ub12 est méconnu en l’absence de places de stationnement dévolues à la crèche.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir ;
la condition d’urgence n’est pas remplie, au vu du déficit en logements sociaux du secteur ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, la société CDC Habitat Social, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. Sogno, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2512647 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 avril 2026 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendues Me Schmidt pour les requérants, Me Fiat pour la commune de Collonges-sous-Salève et Me Couderc pour la société CDC Habitat Social.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution du permis de construire du 9 juillet 2025 valant permis de démolir délivré par le maire de Collonges-sous-Salève à la société CDC Habitat Social pour la réalisation de deux bâtiments comportant au total 26 logements locatifs ainsi qu’un établissement recevant du public au rez-de-chaussée du second bâtiment, dont la consistance exacte n’est pas définie.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’ils sont analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 9 juillet 2025. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Collonges-sous-Salève comme à la société CDC Habitat Social une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête n° 2603351 est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront à la commune de Collonges-sous-Salève une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les requérants verseront à la société CDC Habitat Social une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. G… S…, représentant unique, à la commune de Collonges-sous-Salève et à la société CDC Habitat Social.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
M. O…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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