Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2406315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2024 et le 26 février 2025, M. D… G…, Mme K… G…, Mme O… F…, M. J… P…, Mme C… T…, Mme A… M…, M. Q… M…, M. R… B…, M. L… S…, Mme N… S…, M. I… U… et Mme E… U…, représentés par Me Bernard-Duguet, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle a délivré à la société les Marronniers de Poncet un permis d’aménager un lotissement de quatre lots, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
M. G… et autres soutiennent que :
- faute de représenter l’accès au lot 1 le plan de masse est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme ; le dossier contient des plans insincères quant à la desserte des lots ;
- le zonage par le plan local d’urbanisme de la parcelle en cause est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 151-18 et 151-22 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles R. 111-5 du code de l’urbanisme et U3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles U4 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’obligation prévue au plan d’indexation en Z de produire une étude géotechnique de sol.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 15 juillet 2025, la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 9 janvier 2025 et le 4 juin 2025, la société les Marronniers de Poncet, représentée par Me Planchet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme Pollet,
- et les observations de Me Bernard-Duguet, représentant les requérants, de Me Montoya représentant la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle et de Me Levanti, représentant la société les Marronniers du Poncet.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 27 février 2024, le maire de Saint-Nicolas-La-Chapelle a délivré à la société les Marronniers du Poncet un permis d’aménager qui autorise un lotissement de quatre lots sur une partie d’une parcelle cadastrée section B n° 2610. Les requérants en demandent l’annulation, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la légalité du permis d’aménager :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis d’aménager :
La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet (…) ». La notice du permis d’aménager en litige précise qu’une voie interne sera réalisée pour permettre à l’ensemble des lots d’être desservis depuis cette voie interne et précise que le raccordement des constructions à la voie principale sera à la charge des acquéreurs des lots, qui devront prendre toutes les dispositions pour que le niveau de leur bâtiment rende ce raccordement possible. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans fournis au dossier de permis d’aménager représentent la voie de desserte interne des lots autorisés. La circonstance qu’au stade du permis d’aménager, les modalités exactes de raccordement de chaque lot à la voirie du lotissement ne soient pas précisées ne démontre pas d’insuffisance du dossier alors que le raccordement de chaque lot à cette voirie dépend du projet de construction en cause, qui donnera lieu au dépôt d’une demande de permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme doit être écarté en cette branche.
En deuxième lieu, les requérants font valoir que le plan d’aménagement présenté dans la notice serait insincère puisqu’il laisserait à penser que le lot n°1 peut être desservi par la voie interne alors qu’il existe un talus au sud de ce lot. Cependant, le dossier de permis d’aménager contient un plan mentionnant expressément la présence du talus et sa hauteur, de sorte que le service instructeur n’a pu être induit en erreur par la supposée insincérité du plan d’aménagement contenu dans la notice qui a, au demeurant, seulement pour objet de présenter une hypothèse d’implantation des futures constructions. En outre, les requérants ne démontrent pas que l’accès à la parcelle est impossible au droit du talus, faute de pouvoir réaliser des terrassements ou un accès enterré. Cette branche du moyen doit, par suite, être écartée.
En troisième lieu, si les requérants font grief au dossier de ne pas contenir d’étude géotechnique prévue par le plan d’indexation en Z (PIZ), le PIZ n’est pas un document règlementaire et en outre, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend l’ensemble des informations limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. Cette dernière branche du moyen doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
Si un permis d’aménager ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis d’aménager ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal. Ainsi, quand bien même le classement du terrain d’assiette du projet en zone urbaine serait illégal, les requérants n’invoquent la méconnaissance d’aucune règle du document d’urbanisme antérieurement en vigueur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme, inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des articles R. 111-5 du code de l’urbanisme et U3 du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme dispose que : « (…) les dispositions des articles (…) R. 111-5 à R. 111-19 (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». La commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle étant dotée d’un plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est, par suite, inopérant.
En deuxième lieu, l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme comporte des dispositions opposables pour les accès à la voie publique et les voies publiques ou privées nouvelles. En vertu de ces dispositions, notamment, les accès « doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique. Ils doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l’incendie, du déneigement et de la collecte des ordures ménagères. 4. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la sécurité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et des endroits où la visibilité est mauvaise ». En outre, les voies nouvelles publiques ou privées « doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre les incendies, du déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. 2. L’emprise de la bande de roulement doit être de 3 mètres au minimum (…). 3. Les voies en impasse desservant trois constructions et plus doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules légers de faire demi-tour ».
D’une part, ces dispositions n’ont pas pour objet de règlementer les voies publiques ou privées existantes ni les modalités de desserte des stationnements sur les terrains d’assiette, de sorte que les moyens tirés de l’insuffisance de la voie publique de desserte existante et des places de stationnement prévues par le projet sont inopérants.
D’autre part, s’agissant de l’accès à la voie publique, il ressort des pièces du dossier de permis d’aménager que si celui-ci se trouve au début d’un virage en épingle à cheveux, il présente cependant une large surface permettant un léger déport des automobiles entrant et une zone d’attente pour les véhicules sortants permettant de compenser la mauvaise visibilité due à l’épingle de la voie avec le chemin des crêts. De plus, ce chemin reste peu fréquenté de sorte que le trafic routier est à relativiser et que l’accès prévu ne peut être regardé comme particulièrement dangereux.
Enfin, la voie nouvelle prévue au sein du lotissement présente une largeur de 5 mètres suffisante pour permettre l’accès des engins d’incendie et de secours et une zone de retournement permettant les manœuvres au sein du lotissement. La seule circonstance à ce titre que la voie desserve également une autre construction existante ne permet pas de considérer cette raquette de retournement comme inutilisable ou dangereuse.
En dernier lieu, s’agissant de la situation d’enclave alléguée du lot n°1, il apparaît que ce lot est bordé par une voie au nord, dont le caractère privé ou l’absence d’ouverture à la circulation publique n’est pas établie, et par la voie interne au lotissement au sud et il n’est pas établi que la présence du talus au sud du lot s’oppose à la création d’un accès sur cette voie interne, comme indiqué précédemment. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article U 4 du règlement du plan local d’urbanisme :
En vertu de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme l’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conformes aux législations règlementaires et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance des occupations et utilisations des sols.
S’agissant de la desserte en eau potable :
Les requérants font valoir que le secteur sur lequel s’implante le projet a connu des épisodes de manque d’eau potable et se fondent au soutien de leur moyen sur une synthèse des schémas d’eau potable du syndicat du Val d’Arly datant de juin 2015 qui, s’il met en lumière quelques déficits en eau potable sur certains secteurs de la commune, prévoit des travaux pour pallier ces déficits. Or, il ressort du dossier de permis d’aménager que pour assurer la desserte en eau potable du projet il est prévu la création d’une nouvelle colonne de distribution et cet aménagement, à la charge du pétitionnaire, a été validé par la communauté d’agglomération Arlysère dans son avis du 30 janvier 2024 fourni au dossier. Dans ces conditions, l’insuffisance de la desserte en eau potable du projet n’est pas établie. Le moyen tiré de la méconnaissance l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article U 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en cette branche.
S’agissant de l’assainissement :
Une étude très complète a été versée au dossier de permis d’aménager qui détermine en fonction des caractéristiques physiques du tènement la localisation précise du système d’assainissement non collectif. Cette étude a été validée par le service en charge de l’assainissement au sein de la communauté d’agglomération Arlysère dans son avis rendu le 4 janvier 2024 fourni au dossier. Si les requérants se fondent sur l’annexe de l’étude d’assainissement pour contester le bien-fondé des choix d’assainissement opérés en se basant sur les préconisations techniques propres à la filière, aucun des arguments présentés n’est de nature à démontrer que le choix de l’emplacement de cette filière rend le dispositif inopérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article U 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit également être écarté en cette branche.
S’agissant du réseau d’eaux pluviales :
Si les requérants font valoir que le réseau public de collecte des eaux pluviales est sous dimensionné, cette affirmation n’est établie par aucune pièce du dossier, alors que le projet en litige prévoit en outre la collecte des eaux pluviales dans un bassin de rétention avant rejet dans le réseau public. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation des requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle et une somme de 1 500 euros à verser à la société les Marronniers du Poncet au de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. G… et autres est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront à la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les requérants verseront à la société les Marronniers du Poncet une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, représentant unique, à la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle et à la société les Marronniers de Poncet.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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