Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 févr. 2025, n° 2500315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de constater le non-respect du jugement du tribunal judicaire du Puy-en-Velay du 17 décembre 2024 attribuant à sa fille un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée de 9 heures hebdomadaires ;
2°) d’enjoindre à l’inspection académique d’exécuter ce jugement, sans délai, sous astreinte ;
3°) le cas échéant, de condamner l’inspection académique à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
— le jugement du 17 décembre 2024 n’a pas été appliqué dans sa totalité dès lors qu’une aide de seulement 6 heures a été accordée ;
— ce refus cause un préjudice sérieux et manifeste à sa fille.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de constater le non-respect du jugement du tribunal judicaire du Puy-en-Velay du 17 décembre 2024 attribuant à sa fille un AESH pour une durée de 9 heures hebdomadaires, d’enjoindre à l’inspection d’académie d’exécuter ce jugement et de condamner, le cas échéant, cette dernière à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Ainsi, M. B ne formule aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative. Les conclusions à fin d’injonction, qui doivent être regardées comme présentées à titre principal, sont quant à elles irrecevables. Enfin, les conclusions indemnitaires présentées par voie de conséquence de l’admission des conclusions présentées à titre principal sont également irrecevables.
5. Par ailleurs, à supposer que M. B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant que soit prononcée une mesure provisoire à bref délai.
6. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 février 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500315AA
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