Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2026, n° 2600284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Guillemin, enregistré le 25 février 2026, M. D… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour un durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- le signataire est incompétent ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- les décisions ne sont pas motivées et sa situation personnelle n’a pas été examinée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- il ne menace pas l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- il présente des garanties de représentation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- il ne menace pas l’ordre public ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la mesure est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de l’Aube demande une substitution de base légale et conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 27 février 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Vendée a produit une note en délibéré le 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 21 janvier 2026 par lesquels le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Monsieur F… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 5 janvier 2026 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, aux fins de signer Monsieur F… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département aux fins de signer les catégories d’actes dont relèvent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire contesté doit être écarté.
3. Par un arrêté du 30 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné délégation à Mme B…, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des catégories d’actes dont fait partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté d’assignation à résidence en litige doit être écarté.
4. Les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Vendée et le préfet de l’Aube se seraient abstenus de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. E… en prenant les arrêtés en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, si M. E… soutient qu’il n’a pas été mis à même, avant l’intervention des mesures en litige, de présenter ses observations, il ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de cette mesure, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…)3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ».
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. M. E…, de nationalité tunisienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il a toutefois fait une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-et-Marne, qui lui a opposé un refus. Par suite, les dispositions du 3° du même article L. 611-1 peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu, que M. E… est entré irrégulièrement en France et s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
11. Si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est présent en France que depuis février 2022, selon ses allégations. Il est célibataire et sans enfant à charge. Son comportement constitue une menace pour l’ordre public car il a été signalé le 26 avril 2025 pour usage illicite de stupéfiants, le 19 novembre 2025 pour conduite sans permis, et le 21 janvier 2026 pour vol de câble. Dès lors, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…). ».
13. Pour refuser d’accorder à M. E… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et qu’il se maintient irrégulièrement en France en déclarant ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement. Ces faits sont établis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières liées à la situation administrative et personnelle de l’intéressé, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. E….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Le requérant ne développe aucun moyen et ne permet pas au juge d’examiner le bien fondé de ses conclusions.
Sur la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public »./. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en va de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
17. Il résulte de ce qui ne précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire n’est fondé. Eu égard à la durée de séjour du requérant et à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée ci-dessus, et à la menace que son comportement représente pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Vendée aurait pris une décision disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, voire, en admettant que le requérant ait entendu se prévaloir de circonstances étrangères à ces critères, d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
18. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »
20. Il ressort des pièces du dossier que M. E… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’allègue pas être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, en décidant son assignation à résidence au motif que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet de l’Aube n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est infondé et doit donc être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) » Les obligations de présentation résultant de ces dispositions doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Enfin, aux termes de l’article L. 733-2 du code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) »
22. Le requérant soutient que la décision litigieuse est disproportionnée en tant qu’elle l’assigne à résidence sur le territoire du département de l’Aube et le contraint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Troyes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation personnelle de M. E…, que la décision procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle alors qu’il n’établit pas l’existence d’une contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire. Il n’apporte en outre aucune précision à l’appui de ses allégations cette mesure porterait porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté individuelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
23. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
24. M. E… soutient qu’il vit en France depuis 2022. Toutefois, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il est célibataire et sans enfant à charge et ne fait pas état de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, au préfet de la Vendée et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLe greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet la Vendée et au préfet de l’Aube, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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