Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 20 mars 2025, n° 2301394
TA Lyon
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du département du Rhône

    La cour a estimé que la délibération du conseil départemental du Rhône, qui a chargé son président d'exercer les droits de préemption, était valide et que les requérants ne pouvaient pas contester l'absence de notification de cette délégation.

  • Rejeté
    Absence d'accord préalable du département

    La cour a jugé que le département avait implicitement accepté la préemption, ce qui rendait le moyen des requérants infondé.

  • Rejeté
    Absence de projet d'aménagement

    La cour a constaté que la fragilité du milieu naturel justifiait la préemption sans nécessiter de projet d'aménagement à la date de la décision.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a jugé que la communauté de communes n'était pas la partie perdante et qu'il n'y avait pas lieu de lui imposer le paiement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2301394
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2301394
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 20 mars 2025, n° 2301394