Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2305463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 et par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme B… C…, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 28 juillet 2020 afin de recouvrer un trop-perçu d’un montant de 3 129, 37 euros versé à tort sur sa paye du mois de juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre de recette en litige n’a, en réalité, jamais été émis ;
l’arrêté du 24 juin 2020 portant suspension de son traitement pour absence de service fait, lequel fonde l’émission du titre de recette, a été retiré par un arrêté du 10 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
elle demeure recevable à demander le remboursement du trop-perçu en l’absence de prescription de la créance ;
Mme C… a perçu son traitement du 21 mars au 27 juin 2020 sur la paie de juillet 2020 et sur la paie de décembre 2020 ;
elle reste donc débitrice de la somme de 3 124.37 euros.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Mme A… représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été recrutée par contrat à durée déterminée en qualité de collaboratrice de cabinet d’un groupe d’élus du conseil municipal de Marseille, ce contrat expirant au 28 juin 2020. Il résulte de l’instruction que Mme C… a pris connaissance du titre de recettes n°2020T5382 émis le 28 juillet 2020 lors de la réception d’une lettre de relance datée du 2 janvier 2023 qui lui a été transmise par la direction générale des finances publiques et dont elle a accusé réception le 9 janvier suivant. L’intéressée a également été destinataire d’un avis de poursuite le 10 février 2023, dont elle a accusé réception le 15 février et, enfin, d’une notification de saisie administrative à tiers détenteur le 3 mai 2023. Mme C… demande au tribunal l’annulation du titre exécutoire du 28 juillet 2020 par lequel la commune de Marseille lui réclame la somme de 3 129, 37 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 24 juin 2020 qui suspend partiellement le salaire de Mme C… et qui fonde le titre exécutoire contesté a été retiré par un arrêté du 10 novembre 2020 régularisant la situation de l’intéressée pour la période du 21 mars au 27 juin 2021 compte tenu du caractère exceptionnel de la crise sanitaire. Dans ces conditions, le titre de recettes en litige, matérialisé sous forme de bulletin de salaire négatif, ensemble l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 3 mai 2023 sont dépourvus de base légale et n’ont plus d’objet.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale (…) ».
5. Si la commune de Marseille relève que la somme de 3 129, 37 euros réclamée par arrêté du 24 juillet 2020 non seulement n’a pas été prélevée sur la paie de juillet 2020 de la requérante mais a été, à nouveau, payée au mois de décembre 2020, elle n’est pas fondée à soutenir que Mme C… resterait redevable de cette somme, dès lors que cette circonstance constitue un litige distinct de la présente instance. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que cette somme indûment versée en décembre 2020 ne pouvait être récupérée que dans le délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, et que le délai de prescription de deux ans est désormais expiré, sans que le recours déposé par la requérante à l’encontre de l’arrêté du 24 juin 2020 ne puisse être pris en compte.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire du 28 juillet 2020, par lequel la commune de Marseille lui réclame la somme de 3 129.37 euros, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… et de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette du 28 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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