Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2405149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 15 juillet 2024 et le 1er octobre 2024, M. G J, Mme E K, M. B P, M. I D, Mme F A, Mme N C, M. M H et M. L O, représentés par Me Meunier, demandent au tribunal d’annuler les délibérations n°2024-036 du 24 mai 2024 et n°2024-045 du 1er juillet 2024 du conseil municipal de la commune de Génissieux portant, respectivement, projet d’aménagement et de développement de la commune et approbation du marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation, réhabilitation et extension du groupe scolaire
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la commune de Génissieux représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. J et autres la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire du 2 juin 2025 (non communiqué) M. J a déclaré, au nom de l’ensemble des requérants se désister de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2501024 du 13 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « et à son article R. 612-5-2 qu': » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. Par une ordonnance n°2501024, notifiée à M. J (représentant unique des requérants) le 13 mars 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. J et autres au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Le courrier de notification de cette ordonnance, adressé à M. J, mentionne qu’à défaut de maintenir les conclusions de leur requête en annulation dans le délai d’un mois, les requérants seront réputés s’être désistés de leur requête en annulation par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier confirmant le maintien de la requête n’a été reçu, dans le délai indiqué, par le tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de leur recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé, M. J et autres sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. J et autres.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Génissieux relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. G J en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Génissieux.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2025.
Le président,
P. M
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24051492
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