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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2505656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier 3 décembre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2505656 en date du 3 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une décision favorable a été prise par ses services en date du 11 juillet 2025 suite à la demande de regroupement familial de Mme A….
Vu :
- l’ordonnance n° 2505656 du 3 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une ordonnance n°2505656 du 3 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme A… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur le 8 juillet 2025. L’administration avait donc jusqu’au 23 juillet 2025 pour exécuter cette décision. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a accordé le 11 juillet 2025 à Mme A… le regroupement familial au profit de son époux. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision dans le délai fixé. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n n°2505656 du 3 juillet 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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