Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2603922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler ou de réduire une amende émise à son encontre par la société nationale des chemins de fer (SNCF) infligée à la suite d’une infraction le 15 novembre 2025 d’un montant de 98,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 529-1 du code de procédure pénale : « Le montant de l’amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit auprès du service indiqué dans l’avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. » ; aux termes de l’article 529-2 du même code : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. (…). Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public » ; et en vertu des dispositions de l’article 530-2 dudit code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire (…) sont déférés à la juridiction de proximité (…) ». Enfin, en vertu des dispositions législatives du chapitre I du titre III du livre II du code de procédure pénale, le tribunal de police est compétent pour connaître du contentieux des contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes.
3. Mme B… soumet au tribunal un litige né d’une amende émise par la SNCF pour « réduction non valable ». Un tel litige relève en application des dispositions précitées uniquement de la compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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