Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 17 juin 2025, n° 2401876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le numéro 2401876, le 13 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Desfarges demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a confirmé l’indu de prime d’activité (IM3 005) d’un montant de 492, 66 euros mis à sa charge pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 et de la décharger du paiement de cette dette ;
A titre subsidiaire :
2°) de lui accorder la remise de la dette précitée ;
En tout état de cause :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
— la décision de la CRA est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte aucune signature, la signature du courrier d’accompagnement notifiant la décision de la CRA ne saurait purger ce vice de forme dès lors que l’auteur du courrier ne justifie d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
— la CAF n’a produit aucun décompte de créance, cette omission ne lui permet pas de contester utilement le montant réclamé en l’absence d’éléments sur la base liquidative de la créance ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations à leur sujet ; la décision querellée a été énoncée en se basant uniquement sur le contrôle réalisé par le contrôleur en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— elle n’a pas été informée de l’obligation de résidence, cette omission lui a causé un préjudice financier ;
— l’indu est infondé dès lors qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France durant la période en litige ;
— En s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et dès lors qu’elle n’a jamais caché sa situation financière auprès des organismes en charge des prestations sociales, la CAF du Var a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée sous le numéro 2401877, le 13 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler le courrier du 13 février 2024 par lequel le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var lui a notifié la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Var confirmant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 670, 78 euros au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de la décharger du paiement de ladite dette ;
A titre subsidiaire :
3°) de lui accorder la remise de la dette précitée ;
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
— la CAF du Var ne pouvait procéder au recouvrement de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au moyen de retenues sur d’autres prestations sociales qui est seulement prévue pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le publique et l’administration ont été méconnus dès lors que la décision d’attribution de l’aide exceptionnelle de fin d’année a été retirée sans qu’elle n’ait pu faire valoir ses observations à l’issue d’une procédure contradictoire ;
— la décision de la CRA est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte aucune signature, la signature du courrier d’accompagnement notifiant la décision de la CRA ne saurait purger ce vice de forme dès lors que l’auteur du courrier ne justifie d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
— elle n’a pas été informée de l’obligation de résidence, cette omission, effectuée sciemment, lui a causé un préjudice financier ;
— l’indu est infondé dès lors qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France durant la période en litige ;
— en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et dès lors qu’elle n’a jamais caché sa situation financière auprès des organismes en charge des prestations sociales, la CAF du Var a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
III- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2401878, le 13 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a confirmé l’indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 7 925, 34 euros mis à sa charge pour la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2023 et de la décharger du paiement de cette dette ;
A titre subsidiaire :
2°) de lui accorder la remise de la dette précitée ;
En tout état de cause :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
— les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus dès lors que la décision attaquée a été adoptée sans que la commission de recours amiable n’ait statué sur son cas ;
— elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations à leur sujet ; la décision querellée a été énoncée en se basant uniquement sur le contrôle réalisé par le contrôleur en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— elle n’a pas été informée de l’obligation de résidence, cette omission lui a causé un préjudice financier ;
— l’indu est infondé dès lors qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France durant la période en litige ;
— En s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et dès lors qu’elle n’a jamais caché sa situation financière auprès des organismes en charge des prestations sociales, la CAF du Var a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Var, agissant pour le compte du conseil départemental du Var, en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Des mises en demeure ont été adressées le 30 janvier 2025 à la caisse d’allocations familiales du Var et au département du Var.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. G et les observations de Mme F, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme F à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité depuis le mois de février 2020. Suite au contrôle ayant constaté l’absence de résidence effective sur le territoire français de l’intéressée et l’absence de déclaration d’une partie de ses revenus, la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge, par une décision du 5 octobre 2023, un indu de prime d’activité (IM3 005) d’un montant de 492, 66 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 ; un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 670,78 euros au titre des années 2021 et 2022 ainsi qu’un indu de de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 7 925, 34 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2023. Mme A a contesté cette décision en tant qu’elle lui notifie un indu de prime d’activité ainsi qu’un indu de revenu de solidarité active, par un recours administratif préalable obligatoire, formé le 13 décembre 2023, qui a été rejeté le 9 février 2024 par deux décisions de la commission de recours amiable de la CAF du Var. Mme A a, en outre, contesté la décision du 5 octobre 2023, en tant qu’elle lui notifiait un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, par un recours gracieux, rejeté par une décision du 9 février 2024 et notifié le 13 février 2024, par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var. Par la présente requête, Mme A demande, d’une part, l’annulation des décisions du 9 février 2024 portant sur les indus de prime d’activité et de RSA et du courrier de notification du 13 février 2024 et, d’autre part, de la décharger du paiement de ses dettes ou, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de ces mêmes dettes.
Sur la jonction des affaires :
2. Les requêtes n°2401876 , 2401877 et 2401878 présentent à juger des questions semblables concernant la même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la CAF du Var aux conclusions tendant à la remise gracieuse des indus en litige :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () » De plus, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code :« La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
4. Il ne ressort pas de l’instruction que Mme A aurait formé une demande de remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité, aide exceptionnelle de fin d’année et revenu de solidarité active auprès de la CAF du Var avant l’introduction de la présente requête. Dès lors, les conclusions précitées tendant à ce que lui soit accordée une remise gracieuse des dettes, qui sont présentées directement devant le juge administratif, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
5. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « . Aux termes de l’article R. 844-1 dudit code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () « . Aux termes de l’article R. 844-1 du code précité : » I-Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 :Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; (). « . Aux termes de l’article R. 845-2 de ce code : » Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles « . Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu ; il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de la régularité de l’indu de prime d’activité :
Quant à la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle :
7. Mme E, l’agent chargé du contrôle de la situation de l’intéressée, a prêté serment le 23 novembre 2016 et a reçu son agrément définitif le 12 juin 2017. Aussi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle faute de justification de l’assermentation de l’agent de contrôle, qui manque en fait, doit être écarté.
Quant à la signature de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Lorsqu’elle statue sur une réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité formé en application des dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable prend une décision qui relève des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et qui n’est pas au nombre des actes dispensés de signature de leur auteur en vertu des dispositions du 2° de l’article L. 212-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée.
9. S’agissant d’un organisme collégial, il est, en principe, justifié des exigences découlant des prescriptions de cet article dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Par ailleurs, les dispositions précitées ont pour objet d’identifier avec certitude l’auteur de la décision prise.
10. Il résulte de l’instruction que le courrier de notification accompagnant la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Var du 9 février 2024 portant confirmation de l’indu de prime d’activité (IM3 005) est signé par le président de cette commission, M. D B, dont l’identification est certaine. Par suite, et nonobstant la circonstance que la décision de la commission de recours amiable ne comporte pas, elle-même, l’indication des nom, prénom, et qualité, et la signature de son président, le moyen tiré de l’absence de signature doit être écarté.
Quant à la production du décompte de créance et à la motivation de la décision :
11. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° () imposent des sujétions ; () ".
12. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
13. D’une part, la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2024, qui fait mention des dispositions des articles L. 842-1, L. 842-3 , L. 842-4 et R. 842-1 du code de la sécurité sociale, de la nature de la prestation indue, du montant et de la période sur laquelle porte la récupération, ainsi que des motifs de fait qui ont conduit au calcul de l’indu, à savoir l’absence de résidence continue et effective en France et l’absence de déclaration des revenus perçus, comporte en l’espèce l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. D’autre part, Mme A soutient que le décompte de la créance n’est pas produit. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte des informations contenues dans la décision du 9 février 2024 que Mme A est redevable d’un indu de prime d’activité (IM3 005) d’un montant de 492, 66 euros versé à tort pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. En outre, l’annexe au rapport d’enquête établi le 9 juin 2023 comporte l’ensemble des montants omis, à prendre en compte dans la déclaration trimestrielle de ressources du foyer. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil en l’absence de « décompte de créance » doit être écarté.
Quant au respect des droits de la défense :
14. En premier lieu, Mme A fait valoir que, d’une part, elle n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision pour défendre sa thèse et, d’autre part, elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations à leur sujet. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a eu l’occasion de s’expliquer lors du contrôle effectué le 6 juin 2023 et par la rédaction du courrier intitulé « contradictoire » daté du même jour. La requérante a également pu faire valoir toutes les observations utiles dans le cadre du recours administratif qu’elle a formé. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport de contrôle de l’agent assermenté de la CAF à l’allocataire.
15. En second lieu, la requérante soutient que la décision querellée a été énoncée en se basant uniquement sur le contrôle réalisé par le contrôleur en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, la caisse d’allocations familiales du Var n’est pas une juridiction au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, la décision querellée de récupération d’un indu de prime d’activité n’est pas une sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure de contrôle, par la caisse d’allocations familiales du Var, méconnaissant les droits de la défense est en tout état de cause inopérant.
S’agissant du bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
16. Aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits () ». Et aux termes de l’article R. 112-2 de ce même code : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. () ».
17. Il résulte de l’instruction que suite à son contrôle, le rapport de l’agent chargé de l’enquête, en date du 9 juin 2023, a indiqué que M. et Mme A ne résidaient plus en France depuis le mois de janvier 2021, que leurs enfants étaient scolarisés au Portugal pour les années 2021/2022 et 2022/2023 et que le couple ne s’est rendu eu France que durant les périodes s’étalant du 27 mai 2021 au 8 juin 2021 et du 28 juin 2022 au 30 juillet 2022. En outre, il est reproché au couple de ne pas avoir déclaré les revenus issus de l’entreprise de M. A au Portugal ainsi que ceux que la requérante tire de l’association qu’elle a créé. D’une part, en se bornant à soutenir que la caisse d’allocations familiales du Var aurait commis une faute en manquant à son devoir d’information de l’allocataire qui serait à l’origine de l’indu, Mme A ne justifie pas, en toute hypothèse, que " le paiement [de la somme indue] procède d’une faute " au sens des dispositions de l’article 1302-3 du code civil qu’elle invoque. En outre, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. D’autre part, la requérante se contente d’affirmer qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France et qu’elle n’a jamais caché sa situation financière auprès des organismes en charge des prestations sociales, sur la période en litige, sans en apporter la preuve. Ces circonstances sont, dès lors, insuffisantes à remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu, à bon droit, mettre à la charge de la requérante l’indu de prime d’activité (IM3 005).
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
18. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de la régularité de l’indu de revenu de solidarité active :
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent chargé du contrôle doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que les articles L. 262-45, L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus dès lors que la décision attaquée a été adoptée sans que la commission de recours amiable n’ait statué sur son cas. Toutefois et, en tout état de cause, la décision attaquée, en date du 9 février 2024, est une décision rendue par la commission de recours amiable de la CAF du Var. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
22. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ".
23. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, notamment aux points 17 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en faisant valoir, d’une part, qu’elle n’a pas été informée de l’obligation de résidence, que cette omission lui a causé un préjudice financier et qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France durant la période en litige et, d’autre part, qu’elle n’a jamais caché sa situation financière.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année :
S’agissant de l’étendu du litige :
25. L’aide exceptionnelle de fin d’année instituée, au titre de l’année 2021 par le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année et au titre de l’année 2022, par le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
26. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
27. Par un courrier du 13 février 2024, le président de la caisse d’allocations familiales du Var a notifié à Mme A la décision de rejet du recours gracieux que cette dernière a formé auprès de la commission de recours amiable de la CAF du Var. D’une part, les courriers de notification ne sont pas aux nombres des décisions faisant grief et ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la décision de récupération d’un paiement indu d’aide exceptionnelle de fin d’année n’est pas soumise à l’obligation de recours administratif préalable. Dans ces conditions les conclusions à fin d’annulation de la requête, en tant qu’elles portent sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, ne doivent pas être regardées comme dirigées contre le courrier de notification du 13 février 2024 mais contre la décision du 5 octobre 2023 mettant à la charge de Mme A un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 670, 78 euros au titre des années 2021 et 2022.
S’agissant de la régularité de l’indu :
28. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent chargé du contrôle doit être écarté.
29. En deuxième lieu, Mme A soutient que la caisse d’allocations familiales du Var a méconnu l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles pour avoir récupéré l’indu en litige par prélèvement sur d’autres prestations à échoir alors qu’une telle procédure est cantonnée au revenu de solidarité active. Cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de l’indu en litige, ni au demeurant sur le bien-fondé dudit indu.
30. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense et de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
31. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’avait pas droit au revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2023. Par suite, la requérante ne pouvait bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 et 2022. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Var lui a demandé le remboursement de celle-ci à hauteur de 670, 78 euros.
32. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF du Var, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Desfarges, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au préfet du Var et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président,
Signé
D. GLa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
2,2401877,2401878
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