Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 7 juin 2024, n° 2316079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet, le 24 juillet 2023 et le 3 mai 2024, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Esteveny, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a mis fin à la prise en charge de l’hébergement de leur famille ;
3°) de les admettre à une prise en charge jusqu’au 20 octobre 2023,
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de leur conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par en mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les requérants bénéficient d’une prise en charge de leur hébergement à compter du 20 octobre 2023 et que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Mme C… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Lautard-Mattioli,
et les observations de Me Goulard, représentant le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les requérants avaient exprimé un refus de prise en charge dans le cadre du dispositif solibail et que leurs ressources ne permettaient pas de les regarder à la date de la décision comme parmi les plus vulnérables.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… et M. A… B… demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a mis fin à la prise en charge de l’hébergement de leur famille et de les admettre à une prise en charge jusqu’au 20 octobre 2023.
Il résulte de l’instruction que les époux B… et leurs enfants ont été pris en charge au titre de l’hébergement d’urgence par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à compter du 20 octobre 2023. Les requérants, ainsi que le préfet, indiquent dans leurs écritures que les conclusions aux fins de prise en charge ont perdu leur objet. Dès lors que la déclaration d’une admission à l’hébergement d’urgence préalablement à cette date n’emporterait aucun effet rétroactif utile dans le cadre du présent contentieux, qui visent uniquement à statuer, à la date du jugement, sur les droits des intéressés, la requête doit être regardée comme ayant perdue son objet. Par suite, il n’y pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’admission à l’aide sociale présentée par les époux B….
Mme C… B… s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Esteveny, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : ll n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’admission à l’aide sociale présentées par les époux B….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Esteveny, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Esteveny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. A… B…, à Me Estveny et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli
La greffière,
I. Tilly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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