Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mars 2024, n° 2401034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A C B, représenté par Me David, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 13 février 2024 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
2°) d’enjoindre à l OFII de lui verser les conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— né le 1er septembre 1983 il est de nationalité jordanienne ; converti au christianisme, il a été persécuté à ce titre par sa famille en Jordanie ; sa demande d’asile initiale a fait l’objet d’un rejet définitif le 25 septembre 2019 et sa demande de réexamen a également fait l’objet d’un refus définitif le 18 juin 2021, ces rejets ayant été suivis d’obligations de quitter le territoire ; lors de l’enregistrement de sa première demande de réexamen, il a reçu une attestation de demande d’asile mais s’est vu notifier un refus des CMA, refus qu’il n’a pas contesté, faute d’accompagnement juridique, malgré sa très grande vulnérabilité ; il est lourdement handicapé car atteint de surdité, partiellement paralysé de la jambe et du dos et dès lors marchant très difficilement à l’aide d’une canne ; il se définit désormais comme personne transgenre et bisexuelle et il encourt dès lors un risque réel de persécutions en cas de retour en Jordanie ; il a fait une demande de réexamen enregistrée par le GUDA d’Orléans qui lui a remis un dossier OFPRA à envoyer avant le 20 février 2024 mais il n’a pas été reçu par les agents de l’OFII ; en réponse au recours administratif préalable obligatoire formé par le Collectif qui l’accompagne le 12 février 2024, l’OFII d’Orléans a répondu dans les termes suivants : « Lors d’un 2ème réexamen le demandeur ne se voit pas desservir d’Attestation de Demande d’Asile et seul l’accompagnement administratif et social lui est octroyé. Nous n’avons pas pour consigne de les recevoir, ni de leur notifier quoi que ce soit, car le refus écrit concerne uniquement le 1er réexamen » ; par décision du 9 février 2024, la préfecture du Loiret a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile au motif que sa nouvelle demande de réexamen constituerait un recours abusif ; dès lors, il ne peut toujours pas bénéficier d’une allocation de la MDPH en raison de l’irrégularité de son séjour ;
— la condition d’urgence est remplie car le refus de versement de l’allocation de demande d’asile auquel s’ajoute le refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile le place dans une situation de grande précarité ; incapable de subvenir à ses besoins élémentaires il est dans une situation d’extrême précarité ; sans domicile fixe, ses handicaps ainsi que son identité de genre et de son orientation sexuelle l’exposent tout particulièrement à un risque de violences ; en outre, il ne peut bénéficier de la nécessaire opération de sa hernie car il a besoin de passer sa convalescence dans un hébergement pérenne ; il se retrouve ainsi dans une situation de total dénuement matériel, menaçant son état de santé physique et psychologique et dès lors, attentatoire à sa dignité alors même qu’il présente une vulnérabilité objective au sens de l’article L. 522-3 du CESEDA ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige car :
* elle est insuffisamment motivée ; lors de son passage à la préfecture le 12 janvier 2024 pour l’enregistrement du réexamen de sa demande d’asile, il n’a pas été reçu par l’OFII ce qui revient à un refus implicite des conditions matérielles d’accueil ; or une telle décision doit être écrite et motivée et prendre en compte la vulnérabilité du demandeur ;
* elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en l’absence de d’entretien de vulnérabilité alors que le contradictoire préalable à une décision portant sur les CMA est une garantie substantielle pour les demandeurs d’asile ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’erreur de droit car l’article L. 551-15 3° du CESEDA prévoit que les CMA peuvent être refusées lors que le demandeur d’asile présente « une demande de réexamen », sans préciser si cette demande est la première, la deuxième ou la troisième ;
* l’OFII ne pouvait se contenter, dans son refus écrit, d’invoquer une « consigne » dont on ignore la base légale concernant les deuxièmes demandes de réexamen ;
* elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 551-15 du CESEDA ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Il soutient que :
— le requérant qui a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile après le rejet définitif du premier ne bénéficie plus d’un droit à se maintenir sur le territoire français et n’est par suite pas éligible au bénéfice des CMA en application du 2° de l’article L. 542-2 alinéa du CESEDA ;
— s’il produit une copie d’échanges par courriel l’informant de ce qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice des CMA, il n’a en revanche pas fait l’objet d’une décision de refus des CMA sur le fondement de l’article L. 551-15 du CESEDA lui faisant grief, et il n’a pas formé un recours administratif préalable obligatoire contre une telle décision de refus conformément aux dispositions de l’article D. 551-18 du CESEDA ; il ne produit qu’un courriel qui est antérieur à la décision qu’il attaque.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n° 22401035 présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 25 mars 2024, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 13 février 2024 refusant à M. B le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
4. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir ni sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à Me David.
Fait à Orléans, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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