Annulation 15 juillet 2022
Annulation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 juil. 2022, n° 2012205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2012205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 août 2020, 18 mars, 21 juin, 2 août et 14 septembre 2021 et les 2 et 5 juin 2022, la société à responsabilité limitée Institut international de coaching humaniste (IICH), représentée par Me Balaya Gouraya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2020 du directeur général de France compétences rejetant sa demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de la formation intitulée « coach professionnel » ;
2°) d’enjoindre à France compétences de lui accorder la certification requise ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la décision du 19 juin 2020 du directeur général de France compétences rejetant sa demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de la formation intitulée « coach professionnel » est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle se fonde sur un avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle lui-même illégal. En effet, dès lors qu’aucun débat contradictoire n’est prévu au sein de la commission pour évoquer les dossiers soumis à son appréciation, celle-ci ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen particulier de son dossier ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard du délai anormalement long d’instruction de sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle apporte la preuve qu’elle dispose des qualifications nécessaires pour dispenser des formations dans le domaine du coaching professionnel. En outre, cette activité répond à un besoin sur le marché du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2021, 12 juillet 2021, 17 août 2021, 3 et 8 juin 2022, le directeur général de France compétences conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société IICH en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la société IICH sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
— l’arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l’enregistrement d’une certification professionnelle ou d’une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 2 juin 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le directeur général de France compétences était en situation compétence liée pour prendre la décision attaquée au regard de l’avis conforme émis le 28 mai 2020 par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle en vertu de L. 6113-5 du code du travail.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
— les observations de Me Balaya Gouraya, représentant la société IICH,
— et les observations de Mme B pour le directeur général de France compétences.
Considérant ce qui suit :
1. La société Institut international de coaching humaniste (IICH), spécialisée dans la formation de coachs professionnels, a sollicité, le 12 septembre 2019, auprès de l’établissement public à caractère administratif France compétences, une demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) d’une certification intitulée « coach professionnel ». Après avoir été invitée à le compléter, la société a déposé un nouveau dossier le 6 septembre 2019. Le 28 mai 2020, la commission de certification professionnelle a rendu un avis défavorable à cette demande d’enregistrement. Par une décision du 19 juin 2020, le directeur général de France compétences a rejeté la demande de certification présentée par la société IICH. Par la présente requête, la société IICH demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 6113-1 du code du travail : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis. () / Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. ». Aux termes de l’article L. 6113-5 de ce code : « () II.- Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle. () ».
3. L’avis rendu par une commission administrative préalablement à la décision de l’autorité statuant sur une demande de délivrance d’une autorisation administrative ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, à l’occasion de la contestation par le destinataire ou un tiers de la décision prise par l’autorité administrative, la régularité et le bien-fondé de l’avis préalable peuvent être contestés, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente, et nonobstant la circonstance que cette dernière se trouve en situation de compétence liée.
4. La société requérante soutient que la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle a entaché son avis d’un vice de procédure en ne procédant pas à un examen particulier de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que la demande de la société IICH a été inscrite à l’ordre du jour de la séance du 28 mai 2020 de la commission de certification et a été examinée sans faire l’objet de débat, à l’instar de soixante-six autres demandes d’autorisation d’inscription au RNCP. Contrairement à ce que fait valoir France compétences, un tel examen particulier ne peut être garanti par la seule transmission préalable de l’avis des services instructeurs aux membres de la commission, ni par l’existence d’un pouvoir d’évocation exercé à leur discrétion, dès lors que cette demande d’enregistrement faisait partie de celles pour lesquelles il avait été décidé qu’aucun débat n’aurait lieu en séance. Il s’ensuit que la société IICH est fondée à soutenir que la décision du 19 juin 2020 du directeur général de France compétences, rejetant sa demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de la formation intitulée « coach professionnel », est entachée d’illégalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de France Compétences de procéder au réexamen de la demande de la société IICH en tenant compte des motifs exposés au point 4 du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Compétences une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par France compétences au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2020 du directeur général de France compétences rejetant la demande d’enregistrement de la société IICH au répertoire national des certifications professionnelles de la formation intitulée « coach professionnel » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de France compétences de procéder au réexamen de la demande de la société IICH, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : France compétences versera une somme de 1 500 euros à la société IICH sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du directeur général de France compétences présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Institut international de coaching humaniste et au directeur général de France compétences.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. Versol Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2012205/6-3
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