Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2403308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée, le 19 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-1à du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le dossier de demande de titre de séjour était complet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 août 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2026, ainsi que les observations de Mme A…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, né le 12 juillet 1970, ressortissant russe, demande l’annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Par une décision du 29 aout 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B…. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;/ 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents./ (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R.431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
En l’espèce, M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du territoire français datant du 8 octobre 2021, à la suite d’une demande d’asile du 3 février 2020 rejetée par l’l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que cette mesure d’éloignement a été exécutée puisque ce dernier démontre avoir quitter le territoire français dès le 15 septembre 2021 avant d’être entré de nouveau le 6 novembre 2023 dans l’espace Schengen muni d’un visa C. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande du 15 avril 2024, M. B… a sollicité pour la première fois un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en invoquant la présence de ses deux enfants en France et de son ancienne épouse avec laquelle il est divorcé. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a regardé sa demande du 15 avril 2024 comme dilatoire et par suite irrecevable. Il y a lieu dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du 25 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 25 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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