Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2502067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, la SCICV Le Petit Bois, représentée par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucède, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Saint-Raphaël a retiré les permis de construire et permis modificatifs qui lui avaient été délivrés les 11 février 2022, 9 janvier 2023 et 22 décembre 2023 relatifs à l’édification d’un immeuble situé 285, boulevard du Maréchal Alphonse Juin, parcelle cadastrale AW n°127, sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 1er avril 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
-
elle émane d’une autorité incompétente faute de justification de la délégation régulièrement accordée à son signataire ;
- la fraude alléguée n’est pas constituée ;
- les plans altimétriques fournis au permis initial, délivré le 11 février 2022, n’ont nullement pu induire en erreur l’administration qui a donc pris ses décisions en toute connaissance de cause.
Par des mémoires enregistrés les 22 mai et 7 août 2025, Mme D… A…, représentée par la SELAS LGH & Associés par Me Hennequin, déclare intervenir en défense à l’instance, ayant intérêt au maintien de la décision attaquée, sollicite la jonction des requêtes et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la commune de Saint-Raphaël, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL Fourmeaux Lambert Associés par Me Fourmeaux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée à cette même date, par application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Aubert, pour la commune de Saint-Raphaël et de Me Osorio, pour Mme A…, intervenante.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, la SCICV Le Petit Bois demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Saint-Raphaël a retiré les permis de construire et permis modificatifs qui lui avaient été délivrés les 11 février 2022, 9 janvier 2023 et 22 décembre 2023 relatifs à l’édification d’un immeuble situé 285, boulevard du Maréchal Alphonse Juin, parcelle cadastrale AW n°127, sur le territoire de la commune et de la décision du 1er avril 2025 de rejet de son recours gracieux.
Sur l’intervention en défense :
2. Il est constant que Mme A…, voisine immédiate du terrain d’assiette du projet et auteur d’un recours contentieux tendant aux mêmes fins que l’arrêté attaqué en ce qu’il rapporte les décisions dont elle avait elle-même sollicité le retrait, a intérêt au maintien de cet arrêté. Il s’ensuit que son intervention est recevable.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. La société requérante soutient en premier lieu que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé au regard des exigences combinées des articles L. 424-3 du code de l’urbanisme et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la régularité de la motivation de la décision attaquée, laquelle, si elle présente le caractère d’une décision défavorable, ne consiste cependant ni en un refus de permis de construire ni en une opposition à déclaration préalable, ne peut ainsi être appréciée au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme mais seulement de celles de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoient que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.». Or, il ressort de ses termes-mêmes que la décision attaquée énonce de manière précise et détaillée les motifs de droit et de fait, tirés de la fraude, à raison desquels les actes en litige devaient être retirés. Il s’ensuit que le moyen ci-dessus invoqué doit être écarté.
4. La société requérante soutient également que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence faute de justification de la régularité de la délégation accordée à son signataire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 13 avril 2023, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, M. C… B…, 4ème adjoint au maire de Saint-Raphaël, signataire, a reçu de ce dernier délégation à l’effet notamment de prendre les décisions et signer les actes et arrêtés en matière d’instruction, de délivrance ou de refus des certificats d’urbanisme, déclarations préalables, permis de construire et de démolir, permis d’aménager, permis modificatifs, demandes de retrait, de transfert, de prorogation de validité des autorisations d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen invoqué n’est pas fondé et doit être écarté.
5. La société requérante conteste enfin le bien-fondé de l’arrêté attaqué en ce qu’il retient la fraude dont seraient entachés le permis de construire initial, délivré le 11 février 2022 et, par voie de conséquence, les deux permis modificatifs ultérieurement délivrés.
6. Un permis ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
7. Pour estimer que le permis de construire initial était entaché de fraude, en raison du dépassement des règles de hauteur du bâtiment au regard des maximas prévus par les dispositions du règlement du PLU applicables dans la zone UCc où se situe le terrain d’assiette, résultant d’une mention inexacte du niveau réel du sol naturel, la commune de Saint-Raphaël a relevé que la pétitionnaire « avait connaissance que le plan de masse fourni au permis de construire ne représentait pas la réalité altimétrique de l’état des lieux et qu’au regard de cette réalité altimétrique, le permis de construire n’aurait pas été accordé », précisant que « pendant le chantier et pendant près de 2 ans, la pétitionnaire n’a pas tenté de régulariser la situation et même fourni un plan altimétrique dont les cotes ont manifestement été modifiées afin d’obtenir un permis de construire modificatif » et que « si le vrai plan altimétrique avant travaux établi par le géomètre expert avait été fourni dans le dossier de permis de construire, le projet n’aurait pas été autorisé ».
8. Si les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’exigent pas la production d’un relevé altimétrique mais seulement que les cotes du plan de masse soient rattachées au système altimétrique de ce plan lorsque le projet est situé en zone inondable, l’article DG 14 des dispositions générales du PLU de Saint-Raphaël précisent : « 2. Modalités d’application des règles des articles 3-2 relatives aux conditions de hauteur des constructions Le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols. Ce plan devra être rattaché au NGF (nivellement général de France) en zone Inondable du Plan de Prévention des Risques Inondation. // En zone UA, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du niveau le plus bas de la voie ou du trottoir s’il en existe un jusqu’à l’égout des couvertures. Pour les autres zones, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du niveau du terrain naturel jusqu’à l’égout des couvertures ».
9. Il ressort du dossier, notamment des pièces composant le dossier de demande du permis de construire initial, que la société requérante, pétitionnaire, ne joint aucun plan altimétrique ni ne précise l’origine des données altimétriques qu’elle retenait au titre de l’élaboration des plans de masse et de coupe insérés au dossier. Elle ne saurait ainsi valablement soutenir que le service instructeur était informé de ce que les cotes de terrain naturel telles qu’elles sont mentionnées sur les plans de masse et plans de coupe initiaux, selon une ligne pointillée bleue, correspondaient à celles des autorisations de construire délivrées en 1975 et 1986 pour l’édification de la villa à démolir. Si la société requérante fait également valoir qu’elle aurait fait procéder le 1er juillet 2022, par un géomètre expert, à un relevé altimétrique aux normes NGF, il est constant, ainsi du reste que le souligne la commune, que ce relevé n’a pas été produit, seules les indications qu’il contenait ayant été transmises au service instructeur, et qu’il ne figure pas davantage au dossier soumis au tribunal, pas plus que n’y figure non plus le plan topographique que la requérante soutient avoir fait dresser par la SARL Phigéo Expert le 18 décembre 2023 lequel indiquerait un nivellement rattaché à la norme NGF-IGN 69, la requérante s’étant toujours bornée à substituer des plans de masse et des plans de coupe comportant des cotes de terrain naturel différentes.
10. Ainsi, en s’abstenant de produire ces éléments justificatifs de l’exactitude des cotes altimétriques, que selon ses allégations mêmes, elle détenait depuis le 1er juillet 2022, ni au service instructeur, ni à la commune dans le cadre de ses recours gracieux, ni à l’instance contentieuse devant le tribunal, alors que les données successives dont elle fait elle-même état, accusent d’importantes différences d’altitude allant jusqu’à plus de 2m, la société requérante doit être regardée comme ayant délibérément entretenu la confusion quant à la réalité du niveau du terrain naturel, faisant ainsi obstacle à ce que le service instructeur ait pu apprécier en toute connaissance de cause la régularité notamment, de la hauteur et des prospects de la construction projetée au regard des règles d’urbanisme applicables. C’est ainsi, à bon droit, que la commune a pu estimer que le permis de construire du 11 février 2022 et les permis modificatifs subséquents n’auraient pu être obtenus si les cotes altimétriques réelles avaient été connues du service. Il s’ensuit que la pétitionnaire doit être regardée comme s’étant livrée de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme et que les autorisations d’urbanisme en litige ont pu légalement faire l’objet de la décision de retrait pour fraude, attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCICV Le Petit Bois doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCICV Le Petit Bois une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Raphaël au titre de ses frais d’instance et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la requérante, partie perdante à l’instance, et par Mme A…, intervenante en défense, qui, n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, ne peut en revendiquer le bénéfice.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme A… est admise.
Article 2 : La requête de la SCICV Le Petit Bois est rejetée.
Article 3 : La SCICV Le Petit Bois versera à la commune de Saint-Raphaël une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCICV Le Petit Bois, à Mme D… A… et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.-F. SautonLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Et par délégation,
Le greffier.
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