Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2609054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. C… A…, représentant légal de son fils, B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Stains ou au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis de procéder à la scolarisation de son fils, B… A…, dans une école du secteur de la commune et de lui remettre un certificat de scolarité dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, et à défaut au requérant.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son fils, B… A…, âgé de quinze ans, a effectué le test de positionnement requis il y a plus de sept mois et qu’il n’est toujours pas scolarisé ;
- Il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l’éducation et au respect de sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier d’une situation d’extrême urgence, M. A… fait valoir que son fils, B… A…, âgé de quinze ans, arrivé régulièrement en France le 28 janvier 2025, a effectué le test de positionnement requis pour l’établissement d’un dossier d’élève allophone nouvellement arrivé il y a plus de sept mois, mais n’est toujours pas scolarisé, contrairement à ses deux petits frères. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné dans un délai des plus brefs, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale, Ainsi, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Siran.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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