Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2304249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 portant retrait de sa délégation de fonction dans le domaine de l’environnement.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié ;
— les conseillers municipaux n’ont pas été informés préalablement à la prise de cette décision ;
— elle n’a commis aucune faute grave justifiant le retrait de sa délégation de fonction.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud, rapporteure,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Conseillère municipale et adjointe au maire de la commune de Razecueillé, Mme A s’est vu confier une délégation de fonctions par arrêté municipal du 8 juillet 2020. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire de Razecueillé lui a retiré cette délégation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». L’article L. 2131-1 du même code énonce : " I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. () / II. – Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet. / III. – Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / IV. – Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : / 1° Soit par affichage ; () ".
3. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Mme A ne peut dès lors utilement soutenir qu’elle n’a pas été informée de l’édiction de l’arrêté litigieux et que ce dernier ne lui a pas été notifié.
4. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe que le maire devrait, préalablement à la prise d’un arrêté portant retrait de délégations de fonctions, avertir l’intéressé et informer les élus municipaux. Par suite, le moyen tiré de l’absence préalable d’information des conseillers municipaux doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent dans qu’elles ne sont pas rapportées. » Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 de ce code que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
6. Si Mme A soutient qu’elle n’a commis aucune faute justifiant le retrait de sa délégation de fonction, ce moyen n’a pas en lui-même d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il est loisible au maire d’une commune de mettre un terme à tout moment aux délégations de fonctions d’un élu et qu’il n’est notamment pas soutenu que cette décision serait inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023 portant retrait de ses délégations de pouvoirs et de signature. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Razecueillé.
Copie du présent jugement sera adressé au préfet de Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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