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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2404337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. D… A…, représenté par Me Magrini, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant l’immeuble dont il est propriétaire à Lavelanet (09300) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d’Olmes une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est utile d’établir avec précision et contradictoirement l’origine et l’ampleur des désordres constatés, de préciser les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la communauté de communes du Pays d’Olmes, représentée par Me Thibaud, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande le rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’une maison individuelle située au 11, rue Clauzel à Lavelanet (09300). Au terme de dix-huit mois de travaux, la commune a achevé la réalisation d’un pôle « petite enfance » à proximité de la maison d’habitation du requérant. Cette réalisation a eu pour conséquence une réduction de la largeur de la voirie permettant l’accès du requérant à son domicile, rendant, ainsi qu’il le décrit, les manœuvres de ses véhicules très difficiles voire, à certaines heures, impossibles, en entrée comme en sortie de sa parcelle. M. A… soutient également que la réfection et le rehaussement de la chaussée ont eu pour conséquence, en cas de fortes pluies, de faciliter un ruissellement important des eaux pluviales dans le vide sanitaire de sa maison, à travers une grille d’aération située sur le mur de sa maison, en bordure de chaussée. Un tel ruissellement génère des problèmes importants d’humidité. Le requérant, qui déplore les préjudices ayant résulté d’une opération de travaux publics, demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin qu’un spécialiste se prononce sur l’origine et l’ampleur des désordres affectant la maison d’habitation dont il est propriétaire, ainsi que sur les solutions à mettre en œuvre afin de traiter ces désordres.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que le requérant se plaint de préjudices qu’il impute à la réalisation, par la communauté de communes du Pays d’Olmes et à proximité de son domicile, d’une opération de travaux publics ayant consisté en l’aménagement d’un pôle « petite enfance », en la réalisation de places de stationnement, d’un ilot central sur la chaussée et d’un réaménagement de la voie publique. Si la communauté de communes fait valoir qu’un arrêté municipal a précisément pour objet de limiter le stationnement en bordure de l’immeuble du requérant, elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise, le requérant faisant valoir, pour ce qui le concerne, qu’aucun dialogue satisfaisant n’a pu être noué avec l’administration jusqu’ici. La présente requête, susceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, présente, par suite, un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées du code de justice administrative et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d’Olmes la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. D… A… et la communauté de communes du Pays d’Olmes.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, 11, rue Clauzel à Lavelanet (09300) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la propriété du requérant et décrire les conséquences de ces désordres pour cet immeuble et ses occupants ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit ; dans l’hypothèse où les désordres observés trouveraient leur origine dans un ouvrage public, la réalisation d’une opération de travaux publics ou dans un défaut d’entretien d’un tel ouvrage :
- préciser notamment si l’ouvrage a été conçu et exécuté conformément aux règles de l’art et si les désordres affectant la propriété du requérant sont imputables à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage ;
- donner, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres affectant l’immeuble du requérant, notamment l’accès à celui-ci, et en chiffrer le coût ;
6°) s’il y a lieu en l’espèce, fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la partie requérante ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. C… B…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.4.1. Génie civil et travaux publics : généralistes, domicilié au 60 rue Auguste Rodin à Balma (31130) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à la communauté de communes du Pays d’Olmes et à M. C… B…, expert.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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