Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2602250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars et 11 mars 2026, M. A… E…, représenté par Me Korn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
La décision fixant le pays de destination :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de départ volontaire ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les observations de Me Korn, représentant M. E…, présent à l’audience et Mme B…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant marocain, né en 2005 en Italie, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère le même jour. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation était suffisamment précise pour conférer à M. C… la compétence afin de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… a été mis à même, lors de son audition par la gendarmerie nationale de Bourgoin-Jallieu le 16 janvier 2026, de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur ses conditions de séjour en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’a pas pu présenter à l’administration d’autres éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est intervenu à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu, notamment garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de cette motivation que la préfète de l’Isère a procédé à l’examen particulier de la situation de M. E…, compte tenu des informations en sa possession, avant de décider de son éloignement du territoire français. Si le requérant indique n’avoir jamais vécu au Maroc, ce qui n’est pas en cohérence avec ses propres déclarations à la gendarmerie, il ressort des mentions de l’acte attaqué que la préfète de l’Isère a apprécié sa durée de présence et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. S’il est possible que M. E… n’ait pas vécu la majeure partie de son existence au Maroc, comme l’a relevé la préfecture, il n’apporte aucun élément sur sa présence en France depuis l’âge de sept ans. Si la préfète a mentionné par erreur qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, cette mention a été faite uniquement pour justifier l’absence de délai de départ volontaire et ne l’a pas pris en compte pour apprécier son droit au séjour sous le paragraphe spécifiquement consacré à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’arrêté contesté. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent par suite être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est né en Italie en 2005. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. S’il soutient dans ses écritures n’avoir jamais séjourné au Maroc, il a déclaré lors de son audition y avoir vécu deux ans chez sa grand-mère et n’établit pas ne plus avoir de lien avec son pays d’origine. S’il fait valoir avoir toujours vécu en France depuis 2011, il ne verse aucune pièce au dossier pour établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis cette date alors que la préfète de l’Isère fait valoir qu’il a uniquement bénéficié d’un titre de séjour pour étranger mineur valable du 20 septembre 2021 au 15 septembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… a entamé des démarches afin de régulariser sa situation administrative postérieurement à l’expiration de son document de circulation pour étranger mineur. En outre, si l’intéressé se prévaut également de la présence de sa famille en France et notamment de son père, il n’établit toutefois ni la réalité ni l’intensité des liens qu’il entretient avec lui, en se bornant à produire son titre de séjour, alors qu’il ressort de son entretien qu’il n’a pas toujours vécu avec lui alors même qu’il était mineur. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. E… a été condamné le 20 septembre 2023 à une peine d’emprisonnement de trois mois par le tribunal correctionnel de D… pour des faits de rébellion, récidive et violences sur gendarme, détention non autorisée d’arme, munition ou de leur éléments de catégorie B, récidive et usage illicite de stupéfiants, le 20 mars 2023 à une peine d’emprisonnement de trois mois par le tribunal pour enfants de D… pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et transport, offre ou cession, acquisition et détention non autorisée de stupéfiants et le 7 février 2025 par le tribunal correctionnel de D… à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, pour laquelle il est actuellement incarcéré. Au regard, en particulier de son comportement qui est de nature à constituer une menace pour l’ordre public, et malgré l’ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
L’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait la décision lui refusant un délai de départ volontaire de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait la décision fixant le pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. E… de ce que l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire entraînerait par voie de conséquence l’annulation de l’interdiction de retour doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. E… ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Sur un plan familial, rien ne s’oppose à ce que son père, de nationalité marocaine, ou d’autres membres de sa famille, viennent le visiter au Maroc. Compte tenu de la situation de l’intéressé précédemment décrite, et notamment au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour qui lui a été notifiée. Par suite, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. E… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. BARRIOL
La greffière,
P. MILLEROUX La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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