Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 5 avr. 2024, n° 2306487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ce refus est :
— insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
— entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de l’Essonne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2024 à 12 :00 h par une ordonnance du 22 décembre 2023.
Les parties ont été informées par courrier du 5 mars 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision attaquée, le dépôt d’une demande sur l’application « démarche simplifiée » ne valant pas demande définitive ni, corrélativement, naissance d’une décision implicite de rejet en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire enregistré le 8 mars 2024, M. A a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité algérienne né le 13 mai 1992 à El Biar (Algérie) a demandé le 2 juin 2022 au préfet de l’Essonne un titre de séjour soit en tant que salarié, soit sur le fondement de sa vie privée et familiale, demande à laquelle le préfet n’a pas répondu. Par un courrier du 4 juillet 2023, il a demandé les motifs de ce refus implicite, mais le préfet n’a pas davantage répondu. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite qui serait ainsi née.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. » L’arrêté susvisé du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. » Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. »
3. D’autre part, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
4. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, M. A produit une attestation de dépôt de son dossier émanant du site « démarches simplifiées ». Si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ses conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision ne peuvent être que rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions accessoires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 22 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Gosselin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Br. Maitre
L’assesseur le plus ancien,
Br. MaitreLa greffière,
Signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2306487
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