Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 6 novembre 2025, n° 2302788
TA Dijon
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que la méconnaissance de ces dispositions n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision prise par l'autorité administrative.

  • Rejeté
    Défaut d'impartialité de l'auteur de la décision

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'impartialité ou d'animosité de la part de l'administration.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la demande

    La cour a constaté qu'un défaut d'examen ne peut être déduit du caractère implicite de la décision.

  • Rejeté
    Inexactitudes matérielles dans la décision

    La cour a jugé que les inexactitudes alléguées ne justifient pas l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et dégradation de la santé

    La cour a estimé que les éléments fournis ne présument pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation et détournement de pouvoir

    La cour a jugé que le refus de protection fonctionnelle n'était pas fondé sur des motifs inappropriés.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2302788
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2302788
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 6 novembre 2025, n° 2302788