Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2508904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2508904, M. A… C…, représenté par Me Brocas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2509012, Mme B… D…, épouse C…, représentée par Me Brocas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants du Kosovo, sont entrés irrégulièrement en France le 17 novembre 2017 avec leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes de réexamen de leur demande d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 11 janvier 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 10 juillet 2018. Ils ont alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 31 juillet 2025, dont M. et Mme C… demandent l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Les requêtes n° 2508904 et n° 2509012 concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. et Mme C… résident en France depuis plus de sept ans à la date des arrêtés attaqués, ils y sont entrés irrégulièrement le 17 novembre 2017 et s’y sont maintenus en situation irrégulière jusqu’en 2023, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile avaient rejeté leur demande de réexamen de leur demande d’asile dès 2018 et qu’ils avaient chacun fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2019. Bien que leur fils aîné dispose d’une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, que leurs trois enfants soient scolarisés et que M. C… dispose d’une promesse d’embauche, ces circonstances ne caractérisent pas une vie personnelle et professionnelle ancrée de manière durable sur le territoire français. En outre, la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo dont ils sont tous deux originaires et où résident plusieurs membres de leurs familles. Aucun élément du dossier n’établit par ailleurs qu’il existe un obstacle à ce que leurs deux enfants mineurs poursuivent leur scolarité dans ce pays. En rejetant leur demande de titre de séjour, la préfète de la Haute-Savoie n’a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants se prévalent des menaces qui pèsent sur eux de la part d’usuriers en cas de retour dans leur pays d’origine, mais n’apportent au soutien de leurs déclarations aucun élément probant permettant d’établir le caractère personnel et actuel de ces risques en cas de retour au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
La présente décision n’appelant ainsi aucune mesure d’exécution, il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. et Mme C… tendant à ce que l’Etat leur verse une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2508904 et n° 2509012 de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D…, épouse C…, et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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