Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 8 janvier 2026, n° 2508904
TA Grenoble
Rejet 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les circonstances de la vie des requérants ne caractérisent pas une vie personnelle et professionnelle durable en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté l'absence d'éléments probants concernant les risques encourus en cas de retour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les circonstances de la vie des requérants ne caractérisent pas une vie personnelle et professionnelle durable en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté l'absence d'éléments probants concernant les risques encourus en cas de retour, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2508904
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508904
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 8 janvier 2026, n° 2508904