Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 juil. 2024, n° 2307611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 23 mai 2024, M. D B, représenté par Me Azogui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitte le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile afin de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de procédé au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— -elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, dès lors qu’a été méconnu son droit d’être entendue, la mesure individuelle prise à son encontre étant défavorable ;
— le motif tiré de ce que son comportement représenterait une menace à l’ordre public n’est fondé sur aucun élément probant, aucune preuve de ce qu’il a été interpellé pour vol à l’arraché n’étant apportée par le préfet alors, en outre, il n’est pas établi que des poursuites ont été engagées à son encontre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de fuite dès lors qu’il justifie de solides garanties de représentation et que le préfet ne justifie pas de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que des circonstances particulières justifiaient qu’un délai de départ volontaire lui fût accordé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors notamment qu’il ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision de refus de délai de départ volontaire elle-même entachée d’illégalité ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la durée de l’interdiction de retour apparaît excessive dès lors dès lors qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement et que le préfet ne justifie pas de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 mai 2024, en présence de Mme Diarouma, greffière d’audience :
— le rapport de Lacaze, magistrat désigné,
— les observations orales de Me Azogui, avocat, représentant M. B, qui déclare s’en rapporter à ses écritures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, de nationalité algérienne, né le 15 février 1996, déclare être entré en France au mois d’avril 2023. L’intéressé a été interpellé par les services de police le 21 juin 2023 pour des faits de tentative de vol aggravé et rébellion sur le territoire de la commune des Lilas puis placé en garde à vue. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023 n°2023-0538, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme A E, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire et pour lui faire interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, avant d’adopter les décisions en litige, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, durant sa garde à vue le 22 juin 2023, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’éloignement à son encontre. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie personnelle et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise, le même jour, la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu, a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ".
8. Il ressort des motifs de l’arrêté du 22 juin 2023 que l’obligation de quitter le territoire attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du 1° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à raison de l’entrée irrégulière de M. B sur le territoire national et de l’exercice d’activités professionnelles sans autorisation de travail, motifs dont l’exactitude matérielle n’est d’ailleurs pas contestée et qui suffisent à justifier légalement la décision, et non sur le fondement du 5° du même article applicable en cas de « menace pour l’ordre public ». La circonstance qu’aucune menace à l’ordre public ne serait caractérisée, alors que le préfet n’a pas précisément fait valoir une telle menace à l’appui de l’obligation de quitter le territoire contesté mais uniquement pour fonder le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, est par suite inopérante à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’éloignement.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. B que ce dernier a déclaré le 22 juin 2023, au cours de sa garde à vue, être entré en France « il y a deux mois sans rien » afin de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille restée dans son pays d’origine. Si le requérant, qui a indiqué au cours de son audition être célibataire et sans enfant à charge, soutient avoir des cousins en France, il n’a produit aucun élément permettant de justifier de la réalité des liens familiaux allégués ni même apporté aucune indication suffisamment précise et étayée quant à la nature et l’intensité des liens privés et familiaux qu’il entretiendrait avec ses cousins en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas isolé dans son pays d’origine, dans lequel il à vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France, alors par ailleurs qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, non assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, est en tout état de cause inopérant dès lors que cette décision n’implique pas le retour du requérant dans son pays d’origine.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il n’établit pas davantage être en possession d’un passeport en cours de validité ni disposer d’un hébergement effectif et stable, l’intéressé ayant indiqué lors de son audition être entré en France sans document de voyage et n’ayant déclaré aucune adresse aux forces de l’ordre, bien qu’il se prévale dans ses écritures, sans en apporter la preuve, d’une résidence stable aux Lilas. Enfin, il résulte du procès-verbal d’audition produit en défense, qu’interrogé sur la perspective de l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre, M. B a fait part de son intention de se maintenir sur le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, et en dépit de la circonstance alléguée selon laquelle il ne représenterait pas un trouble pour l’ordre public, le préfet de ma Seine-Saint-Denis pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les éléments dont se prévaut le requérant ne sont pas propres à écarter la présomption de risque de fuite ou à établir l’existence de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si le requérant fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet dans son pays d’origine, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. A cet égard, la seule évocation d’un risque de traitement inhumain et dégradant ne permet pas d’établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, les stipulations visées au point précédent n’ont pas été méconnues.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
18. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressée séjourne depuis deux mois sur le territoire national, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au regard des faits de vol à l’arraché et rébellion pour lesquels elle a été interpellée. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé, à supposer même, que comme il le prétend, son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. En fixant, la durée de cette interdiction à douze mois sur les trois années possibles, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
21. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B et de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés par les motifs retenus au point 10 ci-dessus.
22. En dernier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
L. LacazeLe greffier,
M. Diarouma
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2307611
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