Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 déc. 2025, n° 2517895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, Mme C… F… représentée par Me Amrouche, demande au tribunal
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compoter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII ne démontre pas qu’il a mis en place une évaluation de sa vulnérabilité ni l’assistance par un interprète au cours de la procédure d’examen individualisé, en méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII ne démontre pas qu’elle a été informée des conditions de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil lors de l’offre de prise en charge dans une langue qu’elle comprend en méconnaissance de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. E… ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle conteste avoir dissimulé bénéficier de la protection internationale en Grèce, et que son état de vulnérabilité justifie que les conditions matérielles d’accueil soient maintenues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025 à 9h57, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces ont été produites par le directeur général de l’OFII le 24 décembre 2025 à 11h16. Elles ont été communiquées.
Des pièces ont été produites pour Mme F… le 24 décembre 2025 à 11h19. Elles ont été communiquées.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier, magistrat désigné ;
- les observations de Me Amrouche, représentant Mme F…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et précise que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle concerne bien la requérante, la mention de M. E… étant une erreur de plume ;
- et les observations de Mme F… assistée de M. B… A…, interprète en langue dari.
Le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 décembre 2025 à 12h08 dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C… F…, ressortissante afghane, a sollicité l’asile en France par une demande enregistrée le 22 octobre 2025. Elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le même jour. Mme F… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’elle remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
L’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / (…) / Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ».
Par ailleurs, au termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposant l’article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Pour mettre fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme F…, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur les articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur la circonstance que l’intéressée n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce.
Toutefois, d’une part, il ressort de ses écritures et de ses déclarations à l’audience que si Mme F… admet bénéficier de la protection internationale accordée par les autorités grecques le 14 août 2025, elle conteste avoir dissimulé cette circonstance à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile en France, et notamment lors de l’entretien individuel dit « entretien Dublin ». Si le directeur général de l’OFII se prévaut d’un résumé d’entretien individuel qui révèlerait cette dissimulation dès lors qu’il mentionne que « madame déclare n’avoir jamais demandé l’asile dans un pays de l’Union européenne ou en Islande en Norvège ou au Lichtenstein », ce résumé, qu’il produit à l’instance, concerne une ressortissante mongole, dont l’entretien a été mené en préfecture du Maine-et-Loire alors qu’il est constant que Mme F… a déposé sa demande d’asile en préfecture de Seine-et-Marne. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’entretien de vulnérabilité Mme F… a spontanément fait état d’un problème de santé, et s’est vue remettre un certificat médical confidentiel dit « D… » vierge. Celui-ci a été complété le 4 novembre 2025 après un examen personnel par un médecin, psychiatre du « Grand Hopital Universitaire Paris Psychiatrie et Neuroscience » indiquant qu’elle souffre d’un état de stress post traumatique et d’un trouble anxieux dépressif, que ce médecin a sollicité un dépistage de trouble cardiaque en vue de poursuivre un traitement dont elle a indiqué bénéficier en Grèce, et que son état nécessite une prise en charge psychiatrique et psychologique spécialisée. En outre, la requérante produit un certificat médical du 6 novembre 2025 d’un second médecin psychiatre du même établissement indiquant qu’elle y est suivie pour un trouble de stress post traumatique complexe nécessitant un traitement pharmacologique et un suivi régulier et que « le fait d’être sans abri a un impact négatif sur sa vulnérabilité psychique, la continuité et l’adhésion aux soins ». L’OFII ne peut en tout état de cause faire valoir que la production de ces certificats serait « irrégulière » dès lors qu’ils émanent de médecins en charge du suivi de la requérante. En outre l’avis du médecin de l’OFII du 1er décembre 2025 dont se prévaut l’administration en défense, bien qu’il écarte l’urgence de la situation de la requérante lui reconnait un cratère prioritaire, alors au demeurant que, postérieur à la décision contestée, il est susceptible de révéler l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de la requérante. Compte tenu de son isolement en France et de son état de santé, Mme F… justifie d’un état de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, tel que le directeur général de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait la requérante.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme F… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, d’une part, que le directeur général de l’OFII rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en matière d’hébergement, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, et d’autre part, qu’il rétablisse de manière rétroactive les droits de Mme F… à l’allocation pour demandeur d’asile dont elle a été privée à compter du 24 novembre 2025 et lui verse les sommes correspondantes dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Amrouche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur général de OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme F… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, d’une part, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en matière d’hébergement au profit de Mme F…, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, et d’autre part, de rétablir de manière rétroactive les droits de Mme F… à l’allocation pour demandeur d’asile dont elle a été privée à compter du 24 novembre 2025 et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 200 euros à Me Amrouche, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Amrouche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, à Me Amrouche et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : D. COMBIERLa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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