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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 août 2025, n° 2402466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés successivement les 24 avril 2024, 12 juillet 2024 et 24 septembre 2024, la commune de Portet-sur-Garonne, représentée par Me Sire, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des infiltrations d’eau observées sur la toiture du gymnase communal Jules-Vallès.
Elle soutient que, dans la perspective d’une action contentieuse, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, la cause et l’origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par des mémoires en défense, enregistré les 24 juin et 13 août 2024, la société BET Gardet Structures, représentée par Me Perreau, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, dont elle entend toutefois repréciser les termes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, représentée par Me Marié, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, au contradictoire des sociétés BET Gardet Structures, Eco et Avenir Bois, ainsi que SMABTP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Portet-sur-Garonne a réceptionné avec réserves, le 14 septembre 2020, les travaux de réhabilitation du gymnase communal Jules-Vallès. Les réserves ont été levées le 11 mai 2021. Dans les années qui ont suivi, des taches d’humidité sont apparues au plafond du gymnase. L’eau atteignait alors le sol, y demeurait et pouvait présenter un risque de blessures pour les usagers. Une expertise amiable, organisée suite à la déclaration de sinistre effectuée le 23 novembre 2022, n’a pas été concluante. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des infiltrations d’eau, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante a réceptionné avec réserves, le 14 septembre 2020, les travaux de réhabilitation du gymnase communal Jules-Vallès. Les réserves ont été levées le 11 mai 2021. Des infiltrations d’eau ont, par la suite et à plusieurs reprises, été observées, au niveau du faîtage, devant les sanitaires et au milieu de l’aire de jeu. La commune souligne que l’eau stagnante peut, par le risque de dérapage des usagers du gymnase qu’elle induit, représenter un danger. Il n’est pas contesté que l’expertise amiable organisée n’a pas permis de régler le litige, ni d’apprécier le phénomène d’infiltration dans toute son étendue, d’en déterminer les causes, puis de chiffrer la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, peuvent engager la responsabilité des constructeurs. Dès lors, la présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Portet-sur-Garonne et les sociétés BET Gardet Structures, Apave Infrastructures et Construction France, Eco et Avenir Bois et SMABTP.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, gymnase communal Jules-Vallès à Portet-sur-Garonne ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit :
— en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception de l’ouvrage, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
— en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
6°) fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la commune requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la reprise des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service public ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. B A, domicilié 11, rue Lakanal à Narbonne (11 100) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de huit mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Portet-sur-Garonne et aux sociétés BET Gardet Structures, Apave Infrastructures et Construction France, Eco et Avenir Bois , SMABTP, et à M. B A, expert.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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