Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 26 sept. 2025, n° 2505558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq années prise par le préfet du Var le 6 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il n’a pas été tenu compte de ses observations pendant son placement en rétention ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
— les observations de Me Camus, représentant M. C… ;
— les observations de M. C… assisté de Mme A…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant libyen né le 10 décembre 1991, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a fixé son pays de destination en exécution de la peine d’interdiction de cinq années du territoire français prononcée en application d’une condamnation devenue définitive par le tribunal correctionnel de Nice le 6 mai 2025 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et offre et cession non autorisée de stupéfiants.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier de M. C… :
2. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. C… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée le 6 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nice. Si l’intéressé allègue de craintes en cas de retour en Lybie compte tenu du contexte, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de son audition il n’a pas fait mention de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Les observations qu’il formule dans le cadre de sa requête sont faîtes postérieurement à la décision attaquée et, en tout état de cause il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par ailleurs, alors que l’intéressé fait état d’une confusion dans son identité qui aurait eu une incidence sur la non prise en compte de son souhait formulé notamment dans la fiche contradictoire renseignée le 23 septembre 2025 tel qu’il ressort des pièces produites dans le mémoire en défense, il ressort des éléments du dossier que non seulement, sa demande a été mentionnée dans la fiche du 23 septembre 2025, mais également dans l’audition du 8 septembre 2025. Toutefois, il apparaît que l’identité qu’il écarte comme étant la sienne est un alias apparaissant dans les fichiers autrichiens comme étant Madallel Ragheb. Il ressort également du dossier qu’il est connu sous l’identité M C… B… né à Kairouan, de nationalité tunisienne. Les risques en cas de retour dans son pays d’origine et les craintes qu’il formule à l’audience sont, en tout état de cause, formulées à une date postérieure à la décision attaquée et ne sont étayées par la production d’aucune pièce probante. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il est constant que M. C… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’une durée de cinq années du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 6 mai 2025. Le préfet du Var a, par la décision litigieuse, fixé comme il était tenu de le faire pour pourvoir à l’exécution de cette décision du juge judiciaire, son pays d’origine comme pays de destination.
9. En quatrième et dernier lieu, la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’éloignement mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire comme il a été dit précédemment. M. C… soutient qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, mais il n’assortit ce moyen d’aucun document de nature à établir qu’il y serait exposé à un risque réel et personnel, ni même d’aucune précision. Il ressort du dossier qu’il n’a formulé aucune observation dans le cadre de son audition et s’il allègue avoir expressément demandé la saisine des autorités italiennes en vue d’examiner la possibilité de son éloignement vers ce pays, il ne justifie d’aucun élément lui permettant de rejoindre l’Italie. Dès lors, le requérant ne justifie pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Libye, ou qu’il y serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire doivent être rejetées, ensemble les conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Zettor La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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