Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mars 2026, n° 2511749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Decaux demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, qui n’a pas été communiqué, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B… et au rejet de ses conclusions relatives au frais du litige.
Il fait valoir qu’au vu des éléments apportés par l’intéressé dans sa requête, l’arrêté contesté du 19 août 2025 a été retiré par un nouvel arrêté du 5 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte des éléments produits en défense que par arrêté du 5 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’arrêté du 19 août 2025 par lequel il avait obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai à la suite d’une interpellation pour suspicion de recel de vol et a fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, qui a été définitivement retiré, sont devenues sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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